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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit :
1 / du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est boulevard du Palais, 75001 Paris, pris en la personne de son bâtonnier en exercice,
2 / de M. le Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet Palais de Justice, Boulevard du Palais, 75001 Paris, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, siégeant disciplinairement, a déclaré M. X..., avocat de ce barreau, coupable de manquements à la probité et à l'honneur, a prononcé contre lui la peine de la radiation et l'a suspendu provisoirement de ses fonctions ; que, sur recours formé par M. X..., l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1996) a confirmé cette décision ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevé d'office, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris :
Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi contre cet arrêt, l'a dirigé tant contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris que contre le procureur général ;
Attendu que le conseil de l'Ordre, qui a statué en qualité de juridiction disciplinaire n'a pu être partie à la procédure devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à son égard ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux énonciations de M. X..., alléguant que le conseil de l'Ordre, bien qu'informé de sa nouvelle adresse, l'avait convoqué à son ancienne adresse professionnelle, dès lors que M. X... n'avait soulevé aucune exception de nullité de la procédure disciplinaire suivie contre lui et qu'il s'était borné à conclure au fond, en sollicitant l'infirmation de la décision déférée ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant constaté que M. Jacquet avait émis le 27 novembre 1992, un chèque de 40 000 dollars, par lui remis à un préposé de la société Ven et libellé à l'ordre de M. X..., ce chèque correspondant, selon M. Jacquet, à un apport destiné à la société Ven dans le cadre d'un investissement en matière d'énergie solaire, la cour d'appel a relevé que ce chèque avait été encaissé par M. X... sur son compte à la Banque générale du Luxembourg ; qu'elle a constaté, d'une part, que dans une télécopie du 27 novembre 1992, signée par M. X... et adressée à la société Ven, celui-ci avait déclaré confirmer, conformément à leur accord, que le montant de 40 000 dollars versé par M. Jacquet leur serait restitué dans le cas où le montage juridique et financier envisagé au profit du projet Ven ne serait pas accompli le 31 décembre 1992 et, d'autre part, qu'aux termes d'un accord du 3 juillet 1995, signé par M. X... et par M. Jacquet, il avait été stipulé que M. X... acceptait "de rembourser la somme de 40 000 dollars à M. Jacquet en deux versements de 20 000 dollars à la signature des présentes, 20 000 dollars au plus tard le 31 juillet 1995" ; qu'elle a relevé enfin que, malgré plusieurs "injonctions" de l'avocat de M. Jacquet, M. X... n'avait effectué aucun versement depuis la signature de cet acte ; que sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et concernant la réalisation de la condition stipulée dans la télécopie, ni à répondre à des conclusions inopérantes tirées d'une prétendue exception d'inexécution, la remise d'un original de la transaction n'étant pas une obligation née de celle-ci et M. Jacquet n'ayant pas été mis en demeure d'exécuter d'autres obligations, elle a pu, en l'état de ces constatations, décider que les agissements de M. X... présentaient un caractère fautif, contraires à l'honneur et à la probité et qu'ils justifiaient, compte tenu de leur gravité, la peine de la radiation du tableau des avocats ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur la troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le rejet des deux premiers moyens critiquant l'arrêt attaqué pour avoir confirmé la disposition de la décision déférée relative au prononcé de la peine de la radiation rend sans objet le troisième moyen critiquant la confirmation par l'arrêt de cette décision en ce qu'elle avait suspendu provisoirement M. X... de ses fonctions ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;
Rejette le pourvoi en tant que dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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