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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 433-2 et L. 433-10 du Code du travail ;
Attendu que la société SNCF a refusé la liste des candidatures déposée par le syndicat CFE-CGC en vue de l'élection des membres du deuxième collège du comité d'établissement de la région de Marseille ;
Attendu que pour débouter ce syndicat de sa demande d'annulation des élections, le jugement attaqué retient que, si la SNCF a commis une irrégularité en se faisant juge de la recevabilité des candidatures cette irrégularité n'avait aucune incidence sur le résultat des élections du deuxième collège ;
Attendu cependant, que l'employeur ne peut se faire juge de la validité des candidatures présentées ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir retenu une irrégularité de nature à entraîner la nullité des élections, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige et d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les élections des représentants du personnel au comité d'établissement de la région de Marseille de la SNCF au sein du deuxième collège dont le premier tour a eu lieu le 25 mars 2004 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, la SNCF et la Fédération nationale du personnel d'encadrement des chemins de fer et des activités connexes à payer la somme de 2 500 euros au profit des demandeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
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