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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Olivier de Y..., demeurant ... L., 2322 Luxembourg, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. Tanguy de Y...,
2 / Mme Marie-Gabrielle de Y..., épouse Dulinany-Hunter, demeurant ..., agissant en sa qualité d'héritière de M. Tanguy de Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de Mme Marie-Françoise X..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de M. Nicolas X...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts de Y..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., faisant valoir qu'il avait été engagé par M. de Y... en qualité de jardinier-gardien, sans contrat écrit, à compter d'octobre 1978, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, statuant sur renvoi après cassation 5 mars 1999 n° 1888 D), d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'avait condamné à verser à M. X... une somme à titre de rappel de salaires et de l'avoir, en outre, condamné à payer une somme à titre de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement une solution, au regard des articles 1134, 1146 et suivants du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel qui, pour le calcul du complément de salaire du à M. X..., omet de tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée, de l'avantage en nature représenté par la fourniture gratuite d'un logement à M. X... sur la propriété de M. de Y... ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en application de la convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriété privée, M. X... devait bénéficier de la gratuité du logement ; qu'ainsi, contrairement aux prétentions du moyen, elle a tenu compte de cet avantage en nature ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de Y... à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix huit juillet deux mille un.
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