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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2003), d'avoir attribué à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme de l'abandon par M. Y... de ses droits indivis en propriété sur un immeuble ;
Attendu que la cour d'appel, qui a tenu compte du patrimoine immobilier des époux, de la baisse des revenus du mari et de la situation des enfants et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation non assortie d'offre de preuve, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que le divorce entraînait dans les conditions de vie respective des parties une disparité au détriment de l'épouse, qu'il convenait de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire dont elle a fixé les modalités ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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