Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-11.966
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.966
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dieppe, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de M. Frédérick X..., demeurant 76630 Bellengreville,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, ensemble les articles R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à M. X... les frais de transport en ambulance qu'il a exposés du 5 janvier au 5 avril 1993 pour conduire son fils de son domicile de Bellengreville au cabinet d'un masseur kinésithérapeute de Dieppe, au motif que les soins auraient pu être dispensés par un praticien de la localité d'Envermeu plus proche du lieu de résidence de l'assuré;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais litigieux, la décision attaquée énonce que s'il n'existe pas de spécialisation en kinésithérapie, en l'espèce, le masseur kinésithérapeute de Dieppe, compétent pour la prise en charge d'enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale, était "l'auxiliaire médical susceptible de dispenser les actes nécessaires à l'état de santé" de l'intéressé;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, si le cabinet d'un masseur kinésithérapeute d'Envermeu ne constituait pas la structure de soins appropriée à l'état du patient la plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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