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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques X..., demeurant ...,
2 / Mme Madeleine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes-Lyon, CERAL, dont le siège est ..., ayant une agence ...,
2 / de la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Grenoble, 4 février 1997), que M. et Mme X... ont contracté différents emprunts auprès de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon CERAL ;
qu'ils ont souscrit auprès de la Caisse Nationale de prévoyance (CNP) un contrat d'assurance les garantissant en cas d'incapacité temporaire ou d'invalidité permanente ; qu'à la suite d'une incapacité de travail affectant M. X..., la CNP, après un certain temps, a cessé de prendre en charge les remboursements ; que la Caisse d'épargne ayant assigné les époux X... en paiement du solde du prêt et des arriérés, ils ont appelé la CNP en garantie ;
Attendu, d'abord, que, contrairement au premier grief du moyen, l'arrêt énonce que M. X..., salarié qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale, devait justifier percevoir des prestations pouvant "être assimilées à une assurance invalidité correspondant à un classement dans la 2e ou 3e catégorie définie à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale (actuellement L. 341-4)" ;
qu'ensuite, la cour d'appel a souverainement apprécié que M. X... ne se trouvait pas dans la situation d'invalidité prévue au contrat ; qu'il s'ensuit que la première branche du moyen manque en fait et que les deuxième et troisième branches, qui s'attaquent à des énonciations surabondantes de l'arrêt, sont inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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