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N° T 21-86.488 F-N
N° 51229
RB5
26 OCTOBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 OCTOBRE 2022
M. [F] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane, en date du 21 octobre 2020, qui, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravées, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [F] [Y], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.
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