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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :
1 / de la société d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
2 / de la Société commerciale de l'Ouest africain (SCOA), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la Société commerciale de l'Ouest africain ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine et sans dénaturation que l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1996) a estimé que les circonstances de la mort de Laure X..., décédée des suites d'une forme grave de paludisme, transmise par des piqûres de moustiques subies lors d'un séjour en Afrique, ne répondaient pas à la définition que la police d'assurance donnait de l'accident, à savoir "une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure" ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procdure civile, rejette la demande de M. X... et des Mutuelles du Mans ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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