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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10547 F
Pourvoi n° F 21-10.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022
Mme [G] [V], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-10.462 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [V], de Me Balat, avocat de MM. [S] et [T] [V], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] [V] et la condamne à payer à MM. [S] et [T] [V] la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme [G] [V]
Mme [G] [V] épouse [Z] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir homologué le projet d'état liquidatif établi par Me [N], notaire à [Localité 5], figurant en annexe du procès-verbal de difficulté du 29 novembre 2017,
1/ Alors, d'une part, que seul le notaire désigné judiciairement ou choisi par l'ensemble des copartageants est habilité à procéder aux opérations de partage et, notamment, à dresser un procès-verbal de difficultés ainsi qu'un projet d'état liquidatif ; qu'en homologuant le projet d'état liquidatif dressé par Me [N], désigné par ordonnance sur requête du 12 septembre 2016 uniquement « afin d'assister Messieurs [S] [V] et [T] [V] dans les opérations de compte, liquidation et partage en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 18 septembre 2013 », la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs qui lui commandaient de vérifier si ledit notaire avait également été choisi par Mme [V] épouse [Z] pour procéder aux opérations de partage, violant ainsi les articles 1364 et 1368 du code de procédure civile ;
2/ Alors, d'autre part, que l'attribution préférentielle d'un bien ne peut être réalisée que par le juge et non par le notaire en charge des opérations de partage ; qu'en homologuant le projet d'état liquidatif dressé par Me [N] qui attribuait à MM. [S] [V] et [T] [V], outre l'un des lots A ou B par tirage au sort et le rapport de la donation consentie à leur père le 2 février 1977, la maison d'habitation sis à Lacanau sur la parcelle cadastrée section BV n° [Cadastre 1], la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 1363 et 1375 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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