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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par suite d'une omission purement matérielle, le dispositif de l'arrêt n° 1144 F-D du 8 octobre 2014 n'a pas repris les demandes d'indemnité d'occupation dans la cassation ;
Attendu qu'il convient de la réparer ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 8 octobre 2014, sous le numéro F 1144 F-D, en ce qu'il sera indiqué au dispositif :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes d'indemnité d'occupation, la demande de récompense au titre des dommages-intérêts payés à M. X... dans le cadre de son licenciement, la demande tendant à voir qualifier de propre à Mme Y... le contrat d'assurance-vie Natio vie souscrit à la BNP, les demandes relatives au passif communautaire, les demandes portant sur la facture EDF (160 euros) payée par Mme Y..., et sur le solde de la dette fiscale et confirmé le jugement ayant fixé à 204 500 euros la valeur de l'appartement de Bourg-en-Bresse, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se 4 1144 trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.
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