AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ayant, par motifs adoptés, retenu que la situation n° 6 concernant la mise hors d'eau de l'ouvrage avait été émise prématurément, cette mise hors d'eau n'étant pas assurée du fait, notamment, de l'absence totale des solins et de la non-réalisation des enduits extérieurs, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PCA Constructions aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.