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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section activités diverses), au profit de Mme Marie Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'employée de maison à temps partiel le 9 décembre 1996, par Mme Y..., a été licenciée le 20 février 1997 ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes Limoges, 9 décembre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que les motifs invoqués pour justifier son licenciement ne sont pas suffisamment précis pour déterminer les fautes qui lui sont reprochées et que ne constitue pas une cause de licenciement, le grief général de manque de sérieux dans le travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la lettre de licenciement était motivée par l'insuffisance professionnelle de la salariée, a exactement décidé que cette lettre contenait l'énoncé d'un motif au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et a décidé, dans l'exercice du pourvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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