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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 30 septembre 1996 en qualité de maître nageur sauveteur, par la société Vert Marine aux droits de laquelle se trouve la société Otge loisirs devenue la société Otge, a été licencié le 5 avril 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour allouer l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fixé son montant à 1 500 euros, somme inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si l'employeur occupait habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié à une somme de 1 500 euros, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Otge aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.
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