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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 27 mars 2013), que la société SA Sofinco, devenue CA Consumer Finance, a consenti à M. et Mme X..., le 14 mai 2007, un prêt personnel dont elle leur a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée du 25 mai 2011, puis a obtenu à leur encontre une ordonnance d'injonction de payer à laquelle ils ont fait opposition ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de les condamner solidairement à payer à la société CA Consumer Finance certaines sommes au titre des mensualités échues, du capital restant dû et d'assurance impayée, le tout avec intérêt contractuel, alors, selon le moyen, que le prêteur professionnel qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en retenant que la société Sofinco, aux droits de laquelle est venue CA Consumer Finance, avait rempli son obligation d'information et de conseil en fournissant aux époux X..., emprunteurs, une information claire et précise, sous la forme de la notice sur les assurances et assistance facultatives annexée au contrat de prêt, quand la remise de cette notice ne suffisait pas à satisfaire à cette obligation et qu'il incombait au prêteur professionnel d'éclairer les époux X..., lors de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe, sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations de ce contrat à leur situation personnelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la méconnaissance alléguée de son obligation d'information et de conseil par la société CA Consumer France, qui, à la supposer établie, serait susceptible d'être invoquée au soutien d'une demande en responsabilité à l'égard de l'établissement, est sans incidence sur les condamnations prononcées, résultant de la déchéance du terme ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme Frédéric et Édith X... à payer à la société CA Consumer Finance les sommes de 1.162,64 euros au titre des mensualités échues, 1.863,88 euros au titre du capital restant dû et 77,05 euros d'assurance impayée, le tout avec intérêt contractuel au taux de 7,967 % à compter du 25 mai 2011, ainsi que 10 euros au titre de l'indemnité légale ;
Aux motifs que « l'article L. 311-30 ancien du code de la consommation énonce qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil ; qu'en l'espèce, le prêteur a demandé conformément au paragraphe du contrat signé entre les parties et prévoyant la défaillance de l'emprunteur le remboursement du capital restant dû par lettre recommandée avec accusé de réception ; que de plus, l'offre de prêt signée par les emprunteurs mentionne leur reconnaissance d'être en possession d'un exemplaire des conditions particulières et générales, dont la notice sur les assurances et assistance facultatives, qui ne prévoient pas la couverture de la perte d'emploi suite à un licenciement ; que tandis que le banquier a rempli son obligation d'information et de conseil en fournissant aux emprunteurs une information claire et précise sous forme de cette notice annexée au contrat de prêt ; que dès lors il conviendra au vu des pièces communiquées (contrat, décompte de la créance, mise en demeure) de condamner solidairement M. et Mme Frédéric et Édith X... à payer les sommes de 1.162,64 euros au titre des mensualités échues, 1.863,88 euros au titre du capital restant dû, et 77,05 euros d'assurance impayée, le tout avec intérêt contractuel au taux de 7,967 % à compter de la mise en demeure du 25 mai 2011 conformément à l'article 1153 du code civil » ;
Alors que le prêteur professionnel qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en retenant que la société Sofinco, aux droits de laquelle est venue CA Consumer Finance, avait rempli son obligation d'information et de conseil en fournissant aux époux X..., emprunteurs, une information claire et précise, sous la forme de la notice sur les assurances et assistance facultatives annexée au contrat de prêt, quand la remise de cette notice ne suffisait pas à satisfaire à cette obligation et qu'il incombait au prêteur professionnel d'éclairer les époux X..., lors de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe, sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations de ce contrat à leur situation personnelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
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