Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-13.661
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.661
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., épouse Y..., demeurant Reinacherstrasse 82, 4053 Bale (Suisse) et actuellement ... (Suisse),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Jeannette Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 décembre 1997), rendu en référé, de l'avoir déboutée de sa demande aux fins de restitution par Mme Z... de divers objets qu'elle prétendait avoir déposés au domicile de cette dernière, alors, selon le moyen, que le juge des référés saisi d'une demande tendant à ce que soit prononcée une condamnation à exécuter en nature une obligation de faire doit apprécier si cette obligation est ou non sérieusement contestable ; qu'en écartant l'acte dont l'écriture était contestée et en ne recherchant pas si l'exception d'écriture soulevée par Mme Z... rendait sérieusement contestable l'obligation de restitution dont elle réclamait l'exécution, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 285, alinéa 1er, et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en décidant que le trouble constitué par le refus de Mme Z... de restituer à Mme Y... les objets revendiqués par celle-ci n'était pas manifestement illicite, la cour d'appel s'est fondée sur l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, dont l'application n'est pas subordonnée à l'absence de contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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