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N° N 21-80.181 F-N
N° 50841
ECF
6 SEPTEMBRE 2022
NON-ADMISSION
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022
Mme [J] [M] et Mme [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 9 septembre 2020, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnées, chacune, à 3 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, une mesure d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatifs ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocats de Mme [O], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocats de Mme [J] [M], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-deux.
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