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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., 80200 Peronne, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Centre Ville, fonctions auxquelles il a été nommé aux termes d'un jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 7 novembre 1997,
2 / la société Centre Ville, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances Préservatrice Foncière IARD (PFA), dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92055 Puteaux,
2 / de la société Framalud, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
En présence de :
-M. Bernard X..., demeurant ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la société Centre Ville, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Préservatrice Foncière IARD, de la SCP Gatineau, avocat de la société Framalud, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Framalud, se fondant sur une ordonnance du juge-commissaire, en date du 2 juillet 1998, qui a admis à titre chirographaire pour un montant de 698 314,30 francs sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Centre ville, soutient que le pourvoi, qui se heurte à l'autorité de chose jugée de cette décision, est irrecevable ;
Mais attendu que la décision d'admission est sans effet dès lors que la créance avait fait l'objet, antérieurement, d'une décision au fond ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les éléments de l'enquête de police, démontrant de façon incontestable le caractère volontaire de l'incendie, ne permettaient pas d'exclure directement ou indirectement, par un fait volontaire ou par l'effet d'une négligence, la responsabilité des dirigeants de la société locataire dans l'incendie, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que faute d'apporter la preuve d'un fait étranger dans la réalisation du dommage, le preneur devait répondre des conséquences de l'incendie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCI Framalud la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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