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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BONY Dominique, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre Pierre Y... du chef de complicité de dégradation volontaire l'a déboutée de sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3, 493 et 472 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur les dispositions concernant Dominique X... et admis le principe de l indemnisation de Pierre Y... sur le fondement de l article 472 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs, d une part, que la commune de Chadrac ayant préféré payer aux consorts X... l ensemble des condamnations prononcées par le tribunal administratif, les consorts X... devaient entreprendre les réfections prévues par l expert judiciaire à compter de l été 1993 ; que le 5 octobre 1993, Simone Z..., veuve X..., écrivait au procureur de la République afin de déposer plainte contre un voisin, Jean-Pierre A..., lequel, selon les dires de la plaignante explicités par un PV du 4 novembre 1993, aurait volontairement dégradé l ouvrage en cours d exécution ;
qu elle précisait dans sa plainte que prévenue par le maçon de ce qui venait de se produire, elle avait surpris Jean-Pierre A..., en compagnie d une personne dont elle ignorait l identité, se dissimulant derrière le portail N 21 ; qu interrogé sur ces faits le 5 novembre 1993, Jean-Pierre A... devait reconnaître avoir, constatant que des travaux gênaient son locataire, déplacé puis renversé un peu violemment la brouette du maçon ainsi que les outils de celui-ci, créant ainsi de légers dégâts selon lui sur le ciment qui venait d être coulé ; que celui-ci ayant lors de son audition proposé d indemniser Simone X... des dégâts constatés, aucune poursuite n intervenait, un avis de classement étant adressé le 23 juillet 1994 à la victime, qui contestait, en vain, par un courrier postérieur, la décision de classement mais n engageait aucune poursuite à l encontre de Jean-Pierre A... ; que c est dans ces conditions que par acte du juin 1996, Simone Z..., veuve X..., et Dominique X... faisaient citer Pierre Y... à l audience du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay du chef du délit visé précédemment ;
que les poursuivantes exposaient notamment audit acte que Simone Z..., veuve X... avait formellement reconnu Pierre Y... en septembre 1995, lors d une séance du conseil municipal de Chadrac à laquelle elle assistait comme étant la personne dont l identité lui était jusqu alors inconnue, qui accompagnait Jean-Pierre A... à l occasion des dégradations commises le 11 septembre 1993 ; que certes Dominique X... indique à nouveau dans ses écritures que sa mère a formellement reconnu Pierre Y... en septembre 1995 ; que toutefois, par l arrêt en date du 19 février 1998, la cour a confirmé le jugement ayant relaxé Pierre Y... des fins de la poursuite ; que cette décision est devenue définitive ; qu il y a en l espèce, identité parfaite entre la faute pénale et la faute civile invoquée par Dominique X... ; que celle-ci doit être déboutée de sa constitution de partie civile ;
"et aux motifs, d autre part, qu en outre, il apparaît que les poursuites ont été engagées à l encontre de Pierre Y... de façon téméraire ; que celui-ci est fondé en conséquence, en application de l article 472 du Code de procédure pénale, à obtenir réparation de son préjudice ;
"alors que, d une part, même si la relaxe du prévenu est constatée par une décision définitive, il appartient aux juges du fond, saisis des seules demandes de la partie civile, d examiner les éléments qui leurs sont soumis afin de se prononcer sur le bien-fondé de ces demandes, de sorte que l arrêt attaqué, qui s est contenté d énoncer que la relaxe définitive de Pierre Y... emportait nécessairement le débouté de la constitution de partie civile de la demanderesse en raison de l identité des fautes pénale et civile, a méconnu son office et privé sa décision de motifs et de base légale ;
"et alors que, d autre part, l arrêt attaqué qui a accordé réparation à Pierre Y..., en omettant de caractériser la témérité des poursuites engagées par la demanderesse, nonobstant le fait que l abus de constitution de partie civile ne saurait résulter du seul exercice de ce droit, et en négligeant la circonstance que l appel du jugement de relaxe par le ministère public qui le rendait également partie poursuivante, était de nature à jeter un doute sérieux sur le caractère abusif de la constitution de partie civile de la demanderesse, n a pas, en l état de cette motivation lacunaire et de pure affirmation, légalement justifié sa décision" ;
Vu les articles 2, 3, et 509 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cas d'opposition de la seule partie civile, la juridiction répressive doit se prononcer à son égard sur les faits visés à la prévention, la décision de relaxe, devenue définitive en ce qui concerne l'action publique, n'ayant aucune autorité quant aux intérêts civils ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre Y..., poursuivi sur citation directe des consorts X..., du chef de complicité de dégradation volontaire, a été relaxé par le tribunal correctionnel ; que la cour d'appel a confirmé la relaxe et, statuant par défaut à l'égard de Dominique X..., a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les consorts X... et a appliqué, au profit de Pierre Y..., les dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, statuant sur l'opposition de Dominique X..., l'arrêt attaqué, pour rejeter la demande de réparation présentée par celle-ci, retient que la relaxe est devenue définitive ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu, les textes susvisés et le principe énoncé ci-dessus;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 2 juillet 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;