jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 3 juin 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du HAUT-RHIN sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par ascendant et viol par ascendant ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 nouveaux du Code pénal, 332 ancien du Code pénal, 7 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du chef de viols sur mineure de 15 ans, qui se seraient produits du 28 décembre 1980 au 28 juillet 1985, en écartant l'exception de prescription de l'action publique ;
"alors que la prescription de l'action publique en matière criminelle est de 10 ans ; que s'agissant de crimes commis par un ascendant légitime sur une victime mineure, si le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité depuis la loi du 10 juillet 1989, encore faut-il que ce délai de 10 ans n'ait pas été acquis au moment de l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'ainsi, A. X... étant devenue majeure en 1988, son père ne pouvait être renvoyé devant la cour d'assises que pour des faits dont il est certain qu'ils auraient été de nature criminelle, et qu'ils auraient été antérieurs de moins de 10 ans à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que X... faisait valoir, dans le mémoire qu'il a déposé devant la chambre d'accusation, qu'aucune certitude sur la nature criminelle des faits dénoncés par sa fille avant 1986 n'était acquise, et qu'il appartenait à la chambre d'accusation de vérifier s'il existait des indices suffisants pour X... d'avoir commis des actes criminels et non pas délictuels avant cette date, susceptibles d'être soumis à la cour d'assises ; que celle-ci, en se bornant à énoncer qu'il ne lui appartenait pas de dire si le mis en examen avait commis avec certitude les faits qui lui étaient reprochés, et en se référant exclusivement à la circonstance que "A. X... a toujours maintenu que les agissements de son père n'avaient définitivement cessé que plusieurs mois après juillet 1988", n'a pas recherché si des faits antérieurs à 1987 auraient revêtu une qualification criminelle, et n'a donc pas caractérisé légalement les viols pour lesquels elle prétend renvoyer X... devant la cour d'assises" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen, qui, sous couvert d'une prétendue exception de prescription, se borne à remettre en cause les motifs de l'arrêt concernant la qualification criminelle des faits ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard