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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 745 F-D
Recours n° T 21-60.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 21-60.084 en annulation d'une décision rendue le 4 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [K] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon dans les rubriques « électricité (courants forts - électronique, automatismes, domotique - sécurité (alarme, protection incendie) » (C-01.07), « réseaux publics » (C-01.23),« automatismes » (E-01.01), « électricité (électro-mécanique - génie électrique) » (E-02.01) et « énergie solaire » (E-02.02).
2. Par décision du 4 décembre 2020, contre laquelle M. [K] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande motif pris d'une absence de pièces justificatives de compétences et de formations spécifiques dans les rubriques sollicitées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [K] fait valoir que la cour d'appel de Dijon a fait une mauvaise appréciation des pièces communiquées, ce qui rend vraisemblable qu'elles aient été perdues. Il communique à nouveau son entier dossier, afin que la Cour de cassation, comme juge d'appel, reconsidère la décision défavorable prise à son encontre.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des éléments du dossier, que l'assemblée générale a décidé, au vu du même dossier que celui adressé à la Cour de cassation, de ne pas inscrire M. [K] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
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