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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement du second moyen de cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... et sur le moyen unique pourvoi incident formé par la clinique du Ter :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir subi, le 20 mai 1996, une intervention chirurgicale sur les fosses nasales à la clinique du Ter, Françoise Le Y... a été victime d'un choc anaphylactique consécutif à l'injection par une infirmière, dans la soirée, d'un antibiotique prescrit par M. X..., chirurgien ; qu'en dépit du traitement entrepris par M. Z..., médecin anesthésiste d'astreinte à son domicile, appelé en urgence par l'équipe para-médicale, elle est décédée, le 29 mai 1996 ; que les consorts Le Y... ont recherché la responsabilité de la clinique et de M. Z... qui ont appelé en garantie M. X... ;
Attendu que pour déclarer M. X..., M. Z... et la clinique du Ter responsables in solidum d'une perte de chance d'éviter l'issue fatale découlant de l'aléa thérapeutique et fixé à 80% le taux de chance perdu du fait de leurs fautes, la cour d'appel relève, d'abord, que si l'antibiotique utilisé pouvait se révéler allergène dans 0,02%, Françoise Le Y... ne présentait aucun antécédent de ce type, que les suites d'un choc anaphylactique étaient marquées du sceau de l'aléa absolu, que s'il était recommandé de prescrire cet antibiotique en début d'intervention dans un but prophylaxique, la patiente n'était pas décédée d'une scepticémie mais d'un choc anaphylactique et que cette faute n'était pas directement à l'origine du décès, que si la prescription de l'antibiotique avait eu lieu en pré-opératoire, elle aurait été faite sous surveillance médicale et que si M. X... avait été attentif au délai dans lequel le produit prescrit serait administré, l'accident se serait produit sur une plage horaire permettant un concours peut être plus efficace, un médecin pouvant se trouver sur place et en mesure de poser un diagnostic immédiat sur les causes du malaise de Françoise Le Y... ; qu'elle retient encore que dans un délai de 5 à 10 minutes, M. Z... s'était rendu au chevet de la patiente et avait procédé à une injection d'adrénaline, que cette injection ne saurait être envisagée hors de toute présence médicale et qu'il ne pouvait donc être reproché à la clinique de ne pas avoir prévu la faculté pour le personnel infirmier de mettre en oeuvre un tel traitement, que si l'infirmière ayant procédé à l'injection de l'antibiotique avait pu être en communication téléphonique directe avec M. Z..., celui-ci aurait été en mesure de poser, sur sa description personnelle des symptômes, un diagnostic immédiat, de prescrire l'injection d'adrénaline et plus tard de vérifier sur place, 5 à 10 minutes plus tard, les effets de la prescription, que ces précieuses minutes perdues dans l'établissement du diagnostic et l'administration du traitement étaient la conséquence d'un protocole d'intervention qui n'envisageait pas tous les risques possibles et notamment celui du choc anaphylactique ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que Françoise Le Y... est décédée des suites d'un aléa thérapeutique dont la réparation n'entre pas dans le champ des obligations auxquelles le médecin et l'établissement de santé sont contractuellement tenus à l'égard du patient et que l'existence d'une perte de chance consécutive aux manquements invoqués demeurait hypothétique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les consorts Le Y... de leurs demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
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