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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 29 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries en récidive, faux document administratif et usage, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation présenté pour le demandeur, pris de la violation des articles 137, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté d'Emile X... ;
"aux motifs qu' Emile X... est irrecevable à soulever devant la Cour des moyens de nullité de la procédure initiale de flagrance dans le cadre de son appel de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté ;
"alors que, la détention provisoire ne peut être ordonnée qu'à l'encontre d'une personne régulièrement mise en examen ; que dès lors, cette personne peut, dans le cadre d'une demande de mise en liberté, demander à la chambre d'accusation de constater à titre préjudiciel l'irrégularité de sa mise en examen ;
qu'Emile X... a été mis en examen et placé en détention provisoire le 20 mars 1999, à la suite d'une enquête effectuée irrégulièrement, dans le cadre de la procédure de flagrance ; qu'en déclarant irrecevable le moyen d'Emile X... tiré de la nullité de sa mise en examen, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ;
Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par le demandeur, pris d'un défaut de réponses à conclusions ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen, conseillers de la chambre, Mme Ferrari, conseiller référendaire, appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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