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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1998, qui, pour violences volontaires sur conjoint, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit après consultation du dossier par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 11 mars 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 12 janvier 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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