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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports FD, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la société UF aciers, dont le siège est ... Dunkerque,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Transports FD, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Transports FD fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 1997) d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution qu'elle avait fait pratiquer, à l'encontre de la société UF aciers, entre les mains de la société Creusot Loire industrie ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la saisie-attribution tendait exclusivement à obtenir le paiement d'une somme en capital, quand bien même celle-ci résulterait de l'addition de plusieurs redevances mensuelles déjà venues à échéance, la cour d'appel en a exactement déduit que la saisie ne portait pas sur une créance à exécution successive au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports FD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports FD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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