AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2003), ni des pièces de la procédure que M. X...
Y... ait fait état devant la cour d'appel de l'effet interruptif de sa lettre du 2 juin 1995 ;
Que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.