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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus le 29 décembre 2000 contre un arrêt rendu le 25 octobre 2000 par la cour d'appel de Reims au profit de M. Y..., liquidateur de M. et Mme X..., la Banque nationale de Paris et la Banque populaire de Champagne ; que Mme X... étant décédée le 29 janvier 2001, l'interruption de l'instance a été constatée par un arrêt de cette chambre du 5 mai 2004 ;
Attendu que le 5 octobre 2004, M. X..., seul héritier acceptant, a indiqué reprendre l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE que M. X... a repris l'instance ;
Lui impartit un délai de 5 mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences prévues à l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Dit qu'à défaut la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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