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Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-42.014

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.014

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (5e chambre, section industrie), au profit de la société Jeangil, société anonyme, dont le siège est ... (2e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Paris, 1er juin 1990) de n'avoir pas liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation dans le litige l'opposant à son ancien employeur, la société Jeangil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des autres pièces de la procédure que cette liquidation ait été demandée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Jeangil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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