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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ioussef,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2001, qui a ordonné l'exécution de la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve, pour vol et violences prononcée le 26 mars 1998 par le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt ne mentionne pas le contenu des réquisitions du ministère public ni qu'il ait pu ne pas y être répondu ;
Que le moyen est inopérant ;
Et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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