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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et Bertrand COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 23 juin 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation de viols aggravés,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a mis en accusation X... du chef de viols en réunion ;
"aux motifs que Y... a constamment dénoncé des faits de viols de la part de X... ; que les accusations portées par la victime sont corroborées par l'examen psychologique de celle-ci, par le témoignage de Christine Z... qui a reconnu avoir assisté à une partie des faits et par l'interruption volontaire de grossesse qu'à subi Y... ;
"alors, d'une part, que le crime de viol consiste dans le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à son égard, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise, pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but que se propose l'auteur de l'action ; qu'en se bornant à relever que la victime avait dénoncé des faits de viols contre le prévenu sans autrement caractériser la violence, la contrainte ou la surprise qui aurait été exercée à l'égard de cette dernière, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment caractérisé l'élément matériel de l'infraction qu'elle a retenue ;
"alors, d'autre part, que le viol suppose une intention coupable, qui consiste dans la conscience chez le prévenu d'imposer à la victime un acte de pénétration auquel elle ne consent pas ; qu'en l'espèce X... faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait toujours considéré que Y... était consentante ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le prévenu ne s'était pas mépris sur les dispositions véritables de la jeune fille en estimant qu'elle n'opposait aucune résistance, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment caractérisé l'intention criminelle" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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