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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jego-Quere, société anonyme, dont le siège est port de pêche ... Le Cam, 56100 Lorient,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de M. Aimé Y..., demeurant chez M. et Mme Richard X..., résidence du Pont de Sach, 56550 Belz,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Jego-Quere, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 8 mars 1999, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Jego-Quere, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la société Jego-Quere aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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