jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Marie Y...,
2 / Mme Andrée Y..., née X...,
demeurant tous deux boulevard Victor Hugo, 87200 Saint-Julien,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section C), au profit de la société Ficopa, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. et Mme Y..., de Me Foussard, avocat de la société Ficopa, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme Y... se sont pourvus, le 19 août 1996, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Paris, à leur préjudice et au profit de la société Ficopa ;
Qu'à la date du 28 juin 1999, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Ficopa a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. et Mme Y... d'une somme de 15 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillr cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. et Mme Y... de leur désistement ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Ficopa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard