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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2014), que le 11 février 2009, à la suite d'une enquête portant sur la période 2003-2007, l'administration des douanes a dressé à l'encontre de la société Lafarge ciments (la société) un procès-verbal d'infraction en lui reprochant de ne pas avoir acquitté la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur un certain nombre de déchets dangereux réceptionnés dans ses installations d'élimination ; qu'après avis de mise en recouvrement du 14 mai 2010 et rejet de sa contestation, la société a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à exclure de l'assiette de calcul de la TGAP le poids des sciures de bois fraîches participant de la composition des sciures imprégnées, qu'elle utilise à titre de combustible et, partant, à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 266 sexies I-1 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par, notamment, incinération ou coincinération ; que l'article 266 septies 1 du même code précise que le fait générateur de cette taxe est constitué par la réception des déchets par ces exploitants ; que l'article 266 octies 1 du même code ajoute que cette taxe est assise sur le poids des déchets ainsi reçus ; que s'agissant de l'assiette de cette taxe, la décision administrative DA 06-048 du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006, énonce que « Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant la réception dans l'installation, ne constituant pas eux-mêmes des déchets, ne sont donc pas inclus dans l'assiette de la TGAP, sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié » ; qu'il n'importe, à cet égard, qu'après ajout de ces agents stabilisateurs, les déchets puissent ou non être tenus pour des « Déchets stabilisés/ solidifiés » tels qu'ils sont figurent en position 19 03 dans l'annexe II du décret 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, devenue celle de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; qu'en retenant que « les sciures imprégnées reçues dans les cimenteries sont des combustibles de substitution qui ne relèvent pas de la position 19 03, relative aux déchets stabilisés/solidifiés, de la classification du décret du 18 avril 2002 (cf. renvois opérés dans cette position aux notes 4 et 5 du décret) mais de la position 19 02 » (19 02 09 : « Déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses »), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la décision administrative DA 06-048 du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006, ensemble l'article 345 bis du code des douanes ;
2°/ qu'aux termes de l'article 266 sexies I-1 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par, notamment, incinération ou coincinération ; que l'article 266 septies 1 du même code précise que le fait générateur de cette taxe est constitué par la réception des déchets par ces exploitants ; que l'article 266 octies 1 du même code ajoute que cette taxe est assise sur le poids des déchets ainsi reçus ; que s'agissant de l'assiette de cette taxe, la décision administrative DA 06-048 du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006, énonce que « Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant la réception dans l'installation, ne constituant pas eux-mêmes des déchets, ne sont donc pas inclus dans l'assiette de la TGAP, sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié » ; que le décret 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchet énonce, en ses notes 4 et 5, que « les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux » et qu'« un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux » ; que ces notes concernent les « Déchets stabilisés/ solidifiés » figurant en position 19 03 dans l'annexe II du décret 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, devenue celle de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; que la question de savoir si les sciures imprégnées relevaient de la position 19 03 précitée impliquait de toute façon de prendre préalablement parti sur la nature d'agents stabilisateurs des sciures fraîches ; qu'en retenant que « les sciures imprégnées reçues dans les cimenteries sont des combustibles de substitution qui ne relèvent pas de la position 19 03, relative aux déchets stabilisés/solidifiés, de la classification du décret du 18 avril 2002 (cf. renvois opérés dans cette position aux notes 4 et 5 du décret) mais de la position 19 02 » (19 02 09 : « Déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses »), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la décision administrative DA 06-048 du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006, ensemble l'article 345 bis du code des douanes ;
3°/ qu'aux termes de l'article 266 sexies I-1 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par, notamment, incinération ou coincinération ; que l'article 266 septies 1 du même code précise que le fait générateur de cette taxe est constitué par la réception des déchets par ces exploitants ; que l'article 266 octies 1 du même code ajoute que cette taxe est assise sur le poids des déchets ainsi reçus ; que s'agissant de l'assiette de cette taxe, la Décision administrative DA 06-048 du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006, énonce que « Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant la réception dans l'installation, ne constituant pas eux-mêmes des déchets, ne sont donc pas inclus dans l'assiette de la TGAP, sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié » ; que le décret 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchet énonce, en ses notes 4 et 5, que « les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux » et qu'« un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux » ; que ces notes concernent les « Déchets stabilisés/ solidifiés » figurant en position 19 03 dans l'annexe II du décret 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, devenue celle de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; qu'il incombait donc en toute hypothèse à la cour d'appel de rechercher si ces déchets relevaient de la position 19 03 ; qu'en retenant que « les sciures imprégnées reçues dans les cimenteries sont des combustibles de substitution qui ne relèvent pas de la position 19 03, relative aux déchets stabilisés/solidifiés, de la classification du décret du 18 avril 2002 (cf. renvois opérés dans cette position aux notes 4 et 5 du décret) mais de la position 19 02 » (19 02 09 : « Déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses »), sans assortir cette affirmation de motifs de nature à la justifier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les sciures imprégnées reçues dans les cimenteries sont des combustibles de substitution et que si l'ajout de sciures fraîches modifie l'état physique des déchets initiaux, la société n'établit pas qu'il entraîne une modification de leurs éléments chimiques permettant une amélioration de la rétention chimique des polluants qu'ils contiennent ; qu'il en déduit que les sciures fraîches entrant dans leur composition ne peuvent être considérées comme des agents stabilisateurs au sens du décret du 18 avril 2002 et des décisions administratives n° 00-199 et 06-048 ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à exclure le fioul bas point éclair (BPE), qu'elle utilise à titre de combustible, de l'assiette de calcul de la TGAP et, partant, à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 266 sexies I-1 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par, notamment, incinération ou coincinération ; que l'article 266 septies 1 du même code précise que le fait générateur de cette taxe est constitué par la réception des déchets par ces exploitants ; que l'article 266 octies 1 du même code ajoute que cette taxe est assise sur le poids des déchets ainsi reçus ; que s'agissant du fait générateur de cette taxe, la décision administrative DA 06-048 du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006, est rédigée en ces termes : « les déchets achetés par l'exploitant à des fins d'aménagement du site de stockage par exemple ne sont pas à prendre en compte dans la taxation. En effet, l'article L. 541-1-II du code de l'environnement dispose qu'« est un déchet¿ tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, ou généralement tout bien abandonné ou que son destinataire destine à l'abandon ». De fait si un exploitant paye pour acheter les matériaux, il a acquis un bien qu'il ne cherche pas à abandonner mais à utiliser. Il ne s'agit donc plus d'un déchet, et il n'a pas à être taxé » ; qu'en retenant, pour écarter le moyen qui lui était soumis de ce chef, que « les circulaires administratives invoquées par la société Lafarge, parues au BOD n° 6689 du 28 novembre 2006 et au BOD n° 6813 du 31 mars 2009, partiellement citées par cette société dans ses écritures, ne concernent que « les déchets achetés par l'exploitant à des fins d'aménagement du site de stockage » et que « tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'argumentation de la société Lafarge, qui se prévaut d'une exonération de la TGAP en invoquant le fait qu'elle a acquis le fuel qu'elle utilise, n'est pas fondée », quand ce n'est que « par exemple » que les circulaires administratives visées par l'arrêt, la décision administrative du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006, en particulier, mentionnent, pour exclure leur qualification de déchets et les faire échapper à la taxe générale sur les activités polluantes, lorsqu'ils ont été acquis afin d'être utilisés et non d'être abandonnés, « les déchets achetés par l'exploitant à des fins d'aménagement du site de stockage », la cour d'appel a dénaturé la Décision administrative du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006 ;
2°/ qu'aux termes de l'article 266 sexies I-1 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par, notamment, incinération ou coincinération ; que l'article 266 septies 1 du même code précise que le fait générateur de cette taxe est constitué par la réception des déchets par ces exploitants ; que l'article 266 octies 1 du même code ajoute que cette taxe est assise sur le poids des déchets ainsi reçus ; que s'agissant du fait générateur de cette taxe, la Décision administrative du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006, est rédigée en ces termes : « les déchets achetés par l'exploitant à des fins d'aménagement du site de stockage par exemple ne sont pas à prendre en compte dans la taxation. En effet, l'article L. 541-1-II du code de l'environnement dispose qu'« est un déchet¿ tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, ou généralement tout bien abandonné ou que son destinataire destine à l'abandon ». De fait si un exploitant paye pour acheter les matériaux, il a acquis un bien qu'il ne cherche pas à abandonner mais à utiliser. Il ne s'agit donc plus d'un déchet, et il n'a pas à être taxé » ; qu'en retenant, pour écarter le moyen qui lui était soumis de ce chef, que « les circulaires administratives invoquées par la société Lafarge, parues au BOD n° 6689 du 28 novembre 2006 et au BOD n° 6813 du 31 mars 2009, partiellement citées par cette société dans ses écritures, ne concernent que « les déchets achetés par l'exploitant à des fins d'aménagement du site de stockage » et que « tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'argumentation de la société Lafarge, qui se prévaut d'une exonération de la TGAP en invoquant le fait qu'elle a acquis le fuel qu'elle utilise, n'est pas fondée », quand ce n'est que « par exemple » que les circulaires administratives visées par l'arrêt, la décision administrative du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006, en particulier, mentionnent, pour exclure leur qualification de déchets et les faire échapper à la taxe générale sur les activités polluantes, lorsqu'ils ont été acquis afin d'être utilisés et non d'être abandonnés, « les déchets achetés par l'exploitant à des fins d'aménagement du site de stockage », la cour d'appel a violé la décision administrative du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006, ensemble l'article 345 bis du code des douanes ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'exonération de la TGAP prévue par les décisions administratives publiées dans les bulletins officiels des douanes n° 6689 du 28 novembre 2006 et n° 6813 du 31 mars 2009 ne concerne que les déchets achetés par l'exploitant à des fins d'aménagement du site de stockage, ce dont il déduit que tel n'étant pas le cas du fuel BPE utilisé par la société, ce produit ne pouvait être exonéré de la TGAP ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à exclure les boues de l'Erika, qu'elle utilise pour la fabrication du ciment, de l'assiette de calcul de la TGAP et, partant, à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 266 sexies I-1 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par, notamment, incinération ou coincinération ; que l'article 266 sexies II 1 prévoit que cette taxe ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que la tour échangeur, prise dans son ensemble, dans laquelle est fabriqué le ciment, à partir des boues, après introduction de celles-ci dans la boite à fumées située à sa base, dans laquelle elles sont débarrassées de leurs traces d'hydrocarbures, par voie de cuisson, afin d'être transformées en silice, ne constituerait pas une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectée à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production aboutissant à la vente de matériaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du second des textes précités ;
2°/ qu'aux termes de l'article 266 sexies I-1 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par, notamment, incinération ou coincinération ; que l'article 266 sexies II 1 du même code prévoit que cette taxe ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; qu'en se déterminant de la sorte, après avoir constaté « que ces boues, introduites dans la boîte à fumées de la tour échangeur, font l'objet d'une cuisson permettant de les débarrasser des traces d'hydrocarbures, ce dont il résulte que seule la silice, débarrassée des hydrocarbures, entre dans la fabrication du ciment », constatations dont il s'évince que les boues, qui étaient introduites dans la boîte à fumées afin d'y être débarrassées des traces d'hydrocarbures, n'avaient pas vocation à être utilisées comme combustibles et, partant, que l'installation considérée, constituée de la tour échangeur et de boîte à fumées qui en constituait le pied, ne pouvait être tenue pour une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération ou coincinération, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 266 sexies II du code des douanes ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la boîte à fumées dans laquelle ont été injectées les boues de l'Erika est un élément du four de la cimenterie au sein duquel sont injectés des combustibles, la cour d'appel en a exactement déduit que l'installation qui a réceptionné de tels déchets n'était pas exclusivement affectée à la valorisation comme matière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, septième et huitième branches, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lafarge ciments aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières et au ministre des finances et des comptes publics ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Lafarge ciments
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté la société LAFARGE CIMENTS de ses demandes tendant à exclure le poids des sciures de bois fraiches participant de la composition des sciures imprégnées qu'elle utilise à titre de combustible de l'assiette de calcul de la taxe générale sur les activités polluantes et, partant, à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement rectificatif n° 610/2009/011-2 émis le 14 mai 2010 ;
Aux motifs, sur la taxation des sciures imprégnées, que la société Lafarge expose qu'elle utilise dans ses fours cimentiers, à titre de combustibles, des déchets qui lui sont fournis par la société Scori, filiale du groupe Suez ; que la société Scori récupère et valorise les déchets industriels dans son site de Lillebonne où elle procède à un mélange entre des déchets pâteux ou liquides et des sciures de bois (sciures fraîches) obtenant ainsi un combustible solide de substitution (CSS), puis procède à un criblage dudit mélange qu'elle livre ensuite à la société Lafarge, étant précisé que l'adjonction de sciures fraîches aux déchets industriels spéciaux (DIS) permet de faciliter le transport des déchets et leur combustion ; que l'administration des douanes fait valoir qu'au moment où les sciures imprégnées sont réceptionnées par la société Lafarge dans son installation d'élimination de déchets industriels spéciaux pour être utilisées comme combustible solide de substitution, il s'agit d'un mélange homogène de sciures de bois et de déchets boueux, ces sciures mélangées constituant des déchets polluants et dangereux et donc des DIS dont le tonnage à réception dans l'installation est assujetti à la TGAP ; que la société Lafarge conclut, à l'inverse, à la confirmation du jugement qui admet l'exonération de la TGAP pour les sciures de bois présentes dans le mélange réceptionné dans les cimenteries ; qu'elle, expose que les sciures de bois ne sont pas-dès déchets mais des produits acquis auprès de professionnels de la filière bois et que les soumettre à la TGAP, qui repose sur la taxation du pollueur, serait contraire à l'esprit de la loi ; qu'elle soutient que les sciures de bois sont des "agents stabilisateurs" au sens des circulaires des douanes, à savoir des agents ajoutés aux déchets, avant réception dans l'installation, ne constituant pas par eux-mêmes des déchets, et donc non inclus dans l'assiette de la TGAP sous réserve que leur poids puisse être déterminé ; que si les "agents stabilisateurs" visés par les circulaires successives et notamment celle du 30 mars 2009 ne sont pas définis, la "stabilisation" est définie par le décret du 18 avril 2002 comme pouvant être totale ou partielle, ce qui est le cas des sciures de bois qui stabilisent de manière partielle les déchets avec lesquels elles sont mélangées et en modifient sensiblement la dangerosité ; qu'elle ajoute que l'administration ne peut, sans méconnaître les positions exprimées dans les circulaires et notamment celle du 30 mars 2009, revenir sur l'exonération des agents stabilisateurs, ni édicter en l'absence dans ses circulaires de définition des termes "agents stabilisateurs et réactifs", ses propres règles ; qu'enfin, l'administration ne peut à la fois limiter la stabilisation à la disparition de toute dangerosité d'un déchet et prévoir des dispositions applicables à une stabilisation partielle ne faisant pas disparaître toute dangerosité ; mais ainsi que le soutient l'administration des douanes, le fait générateur de la TGAP étant, par application de l'article 266 septies du code des douanes, "constitué par la réception des déchets" par tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par coincinération, l'objet du litige porte sur la soumission ou non à la TGAP des sciures imprégnées réceptionnées dans ces installations, et non pas comme le soutient la société Lafarge sur les sciures fraîches qui sont des produits acquis par la société Scori pour les mélanger à des déchets dangereux ; que dès lors, il importe, au regard des conditions d'application de la réglementation sus-rappelée de la TGAP, non pas de considérer la sciure dans son état initial (sciure fraîche), mais la nature des sciures imprégnées au moment de leur réception dans les cimenteries, étant rappelé que ces sciures imprégnées sont utilisées dans les fours des cimenteries comme combustibles pour la fabrication du ciment et ainsi éliminées dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux ; que l'administration des douanes relève exactement que les sciures imprégnées reçues dans les installations de la société Lafarge sont des combustibles solides de substitution relevant de la catégorie des déchets dangereux ; que ces sciures sont en effet répertoriés, selon l'annexe II du décret du î 8 avril 2002 (devenu celle de l'article R.541-8 du code de l'environnement, dans la nomenclature des déchets classés comme dangereux signalés par un astérisque tels "S90209* : déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses"; qu'il s'agit donc de déchets industriels spéciaux ; que la société Lafarge invoque des circulaires administratives et notamment la circulaire n° 09-030 du 3l mars 2009 (BOD n° 6813), qui reprenant des doctrines administratives plus anciennes (Cf DA du 20 novembre 2000, BOD n° 6468), mentionne en son 11-3 relatif "aux cas particuliers de non assujettissement à la TGAP sur les déchets" : E- "Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant la réception dans l'installation, ne constituant pas eux-mêmes des déchets, ne sont donc pas inclus dans l'assiette de la TGAP sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié"; que, selon la société Lafarge, la notion d'agent stabilisateur, non précisée dans les circulaires, doit être entendue par rapprochement avec la notion de stabilisation figurant dans le décret du 18 avril 2002, qui indique : en note 4 : "les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants desdéchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux" ; et en note 5 : "un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processusde stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dansl'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux"; que la société Lafarge soutient que les sciures fraîches permettent la stabilisation partielle des déchets ; qu'elle ajoute que les sciures fraîches-répondent également à la définition de la stabilisation invoquée par les douanes qui se fondent sur la définition de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) ; "au niveau réglementaire, le terme stabilisation désigne l'ensemble des techniques et opérations permettant d'obtenir un déchet stabilisé. Du point de vue technique, la stabilisation consiste à améliorer la rétention chimique des polluants, afin de limiter leur solubilité et par conséquent leur rejet dans l'environnement (immobilisation chimique des polluants par formation de composés moins solubles}" ; que la notion d'agent stabilisateur", non re-précisée par la doctrine administrative, fait référence à la notion de "stabilisation" définie par le décret du 18 avril 2002 (s'agissant de la définition des déchets stabilisés/solidifiés qui relèvent de la position 19 03), ; qu'elle est étayée par les explications sus-rappelées de l'ADEME, définitions et explications exactement rappelées par la société Lafarge (Cf. ci-dessus) ; qu'en l'espèce, l'administration des douanes observe exactement : d'une part, que les sciures imprégnées reçues dans les cimenteries sont des combustiblesde substitution qui ne relèvent pas de la position 19 03, relative aux déchetsstabilisés/solidifiés, de la classification du décret dû ï 8 avril 2002 (Cf. renvois opérés dans cette position aux notes 4 et 5 du décret) mais de la position 19 02 ; d'autre part, que le tableau invoqué par la société Lafarge (dans ses conclusions page 13) montre seulement une évolution de la concentration des déchets dangereux du fait del'ajout de sciures fraîches, ajout qui modifie l'état physique des déchets initiaux, mais ne démontre pas une modification des éléments chimiques des déchets initiaux ou de leur dangerosité ; que si, ainsi que le souligne la société Lafarge sans être contredite, les sciures fraîches, qui ne sont pas des déchets, sont ajoutées aux déchets avant réception dans les cimenteries et si leur poids peut être déterminé, force est de constater qu'aucun des éléments versés aux débats n'établit que l'ajout de sciures fraîches améliorerait la rétention chimique des polluants auxquels elles sont mélangées ou diminuerait la dangerosité pour l'environnement desdits polluants; que cet ajout, qui ne modifie pas la dangerosité des déchets auxquels sont intégrées les sciures fraîches, ne sert qu'à faciliter le transport des déchets et leur utilisation comme combustibles de substitution dans les fours cimentiers où sont incinérées les sciures imprégnées ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, les sciures fraîches ne peuvent être qualifiées d'agents stabilisateurs ; qu'enfin, la société Lafarge, qui en tant que professionnelle de la chimie, ne peut ignorer le sens de la notion déstabilisation, n'est pas fondée à invoquer une violation de l'article 345 bis du code des douanes ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir du principe pollueur-payeur alors qu'elle réceptionne, détient et utilise occasionnellement à titre de combustible de substitution dans ses fours cimentiers des déchets dangereux ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Lafarge, qui exploite des installations d'élimination de déchets industriels spéciaux par coincinération, est assujettie au paiement de la TGAP du fait de la réception de sciures imprégnées, qui sont des déchets industriels spéciaux dont le poids doit, en son intégralité, être inclus dans l'assiette de la TGAP ; que le jugement doit, par conséquent, être infirmé en ce qu'il retient que le poids des sciures de bois contenues dans les sciures imprégnées doit être exclu de l'assiette de calcul de !a TGAP et en ce qu'il annule en conséquence partiellement l'avis de mis en recouvrement litigieux ;
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 266 sexies I-1 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par, notamment, incinération ou coincinération ; que l'article 266 septies 1 du même code précise que le fait générateur de cette taxe est constitué par la réception des déchets par ces exploitants ; que l'article 266 octies 1 du même code ajoute que cette taxe est assise sur le poids des déchets ainsi reçus ; que selon l'article L 541-1-II du code de l'environnement, « est un déchet¿ tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son destinataire destine à l'abandon » ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que « les sciures fraiches ne sont pas des déchets » mais sont ajoutées aux déchets avant réception dans les cimenteries et que « leur poids peut être déterminé » ; qu'il s'ensuit que le poids de ces sciures fraiches ne peut pas être inclus dans l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes ; qu'en considérant « que la société LAFARGE, qui exploite des installations d'élimination de déchets industriels spéciaux par coincinération, est assujettie au paiement de la TGAP du fait de la réception de sciures imprégnées, qui sont des déchets industriels spéciaux dont le poids doit, en son intégralité, être inclus dans l'assiette de la TGAP » et que « le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu'il retient que le poids des sciures de bois contenus dans les sciures imprégnées doit être exclu de l'assiette de calcul de la TGAP », la Cour d'appel a violé les textes précités ;
Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 266 sexies I-1 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par, notamment, incinération ou coincinération ; que l'article 266 septies 1 du même code précise que le fait générateur de cette taxe est constitué par la réception des déchets par ces exploitants ; que l'article 266 octies 1 du même code ajoute que cette taxe est assise sur le poids des déchets ainsi reçus ; qu'en énonçant, pour les qualifier de déchets, « que les sciures imprégnées reçues dans les installations de la société LAFARGE sont des combustibles solides de substitution relevant de la catégorie des déchets dangereux ; que ces sciures sont en effet répertoriées, selon l'annexe II du décret 2002-540 du 18 avril 2002 (devenue celle de l'article R 541-8 du code de l'environnement), dans la nomenclature des déchets classés comme dangereux signalés par un astérisque tels « 190209* : déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses » ; qu'il s'agit donc de déchets industriels spéciaux », quand l'annexe II du décret 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, devenue celle de l'article R 541-8 du code de l'environnement, énonce, en ses dispositions générales, que « 2. L'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas. L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition du terme « déchets » figurant à l'article L 541-1 du code de l'environnement », la Cour d'appel a violé l'annexe II du décret 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, ensemble les articles 266 sexies I-1, 266 septies 1 et 266 octies 1 du code des douanes ;
Alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article 266 sexies I-1 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par, notamment, incinération ou coincinération ; que l'article 266 septies 1 du même code précise que le fait générateur de cette taxe est constitué par la réception des déchets par ces exploitants ; que l'article 266 octies 1 du même code ajoute que cette taxe est assise sur le poids des déchets ainsi reçus ; qu'en énonçant, pour les qualifier de déchets, « que les sciures imprégnées reçues dans les installations de la société LAFARGE sont des combustibles solides de substitution relevant de la catégorie des déchets dangereux ; que ces sciures sont en effet répertoriées, selon l'annexe II du décret 2002-540 du 18 avril 2002 (devenue celle de l'article R 541-8 du code de l'environnement), dans la nomenclature des déchets classés comme dangereux signalés par un astérisque tels « 190209* : déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses » ; qu'il s'agit donc de déchets industriels spéciaux », quand l'annexe II du décret 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, devenue celle de l'article R 541-8 du code de l'environnement, énonce, en ses dispositions générales, que « 2. L'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas. L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition du terme « déchets » figurant à l'article L 541-1 du code de l'environnement », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 541-1 et L 541-1-1 du code de l'environnement, ensemble les articles 266 sexies I-1, 266 septies 1 et 266 octies 1 du code des douanes ;
Alors, de quatrième part, qu'aux termes de l'article 266 sexies I-1 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par, notamment, incinération ou coincinération ; que l'article 266 septies 1 du même code précise que le fait générateur de cette taxe est constitué par la réception des déchets par ces exploitants ; que l'article 266 octies 1 du même code ajoute que cette taxe est assise sur le poids des déchets ainsi reçus ; que s'agissant de l'assiette de cette taxe, la Décision administrative DA 06-048 du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006, énonce que « Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant la réception dans l'installation, ne constituant pas eux-mêmes des déchets, ne sont donc pas inclus dans l'assiette de la TGAP, sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié » ; qu'il n'importe, à cet égard, qu'après ajout de ces agents stabilisateurs, les déchets puissent ou non être tenus pour des « Déchets stabilisés/ solidifiés » tels qu'ils sont figurent en position 19 03 dans l'annexe II du décret 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, devenue celle de l'article R 541-8 du code de l'environnement ; qu'en retenant que « les sciures imprégnées reçues dans les cimenteries sont des combustibles de substitution qui ne relèvent pas de la position 19 03, relative aux déchets stabilisés/solidifiés, de la classification du décret du 18 avril 2002 (cf. renvois opérés dans cette position aux notes 4 et 5 du décret) mais de la position 19 02 » (19 02 09 : « Déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses »), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la Décision administrative DA 06-048 du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006, ensemble l'article 345 bis du code des douanes ;
Alors, de cinquième part, subsidiairement, qu'aux termes de l'article 266 sexies I-1 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par, notamment, incinération ou coincinération ; que l'article 266 septies 1 du même code précise que le fait générateur de cette taxe est constitué par la réception des déchets par ces exploitants ; que l'article 266 octies 1 du même code ajoute que cette taxe est assise sur le poids des déchets ainsi reçus ; que s'agissant de l'assiette de cette taxe, la Décision administrative DA 06-048 du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006, énonce que « Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant la réception dans l'installation, ne constituant pas eux-mêmes des déchets, ne sont donc pas inclus dans l'assiette de la TGAP, sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié » ; que le décret 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchet énonce, en ses notes 4 et 5, que « les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux » et qu'« un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux » ; que ces notes concernent les « Déchets stabilisés/ solidifiés » figurant en position 19 03 dans l'annexe II du décret 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, devenue celle de l'article R 541-8 du code de l'environnement ; que la question de savoir si les sciures imprégnées relevaient de la position 19 03 précitée impliquait de toute façon de prendre préalablement parti sur la nature d'agents stabilisateurs des sciures fraiches ; qu'en retenant que « les sciures imprégnées reçues dans les cimenteries sont des combustibles de substitution qui ne relèvent pas de la position 19 03, relative aux déchets stabilisés/solidifiés, de la classification du décret du 18 avril 2002 (cf. renvois opérés dans cette position aux notes 4 et 5 du décret) mais de la position 19 02 » (19 02 09 : « Déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses »), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la Décision administrative DA 06-048 du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006, ensemble l'article 345 bis du code des douanes ;
Alors, de sixième part, toujours subsidiairement, qu'aux termes de l'article 266 sexies I-1 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par, notamment, incinération ou coincinération ; que l'article 266 septies 1 du même code précise que le fait générateur de cette taxe est constitué par la réception des déchets par ces exploitants ; que l'article 266 octies 1 du même code ajoute que cette taxe est assise sur le poids des déchets ainsi reçus ; que s'agissant de l'assiette de cette taxe, la Décision administrative DA 06-048 du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006, énonce que « Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant la réception dans l'installation, ne constituant pas eux-mêmes des déchets, ne sont donc pas inclus dans l'assiette de la TGAP, sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié » ; que le décret 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchet énonce, en ses notes 4 et 5, que « les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux » et qu'« un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux » ; que ces notes concernent les « Déchets stabilisés/ solidifiés » figurant en position 19 03 dans l'annexe II du décret 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, devenue celle de l'article R 541-8 du code de l'environnement ; qu'il incombait donc en toute hypothèse à la Cour d'appel de rechercher si ces déchets relevaient de la position 19 03 ; qu'en retenant que « les sciures imprégnées reçues dans les cimenteries sont des combustibles de substitution qui ne relèvent pas de la position 19 03, relative aux déchets stabilisés/solidifiés, de la classification du décret du 18 avril 2002 (cf. renvois opérés dans cette position aux notes 4 et 5 du décret) mais de la position 19 02 » (19 02 09 :
« Déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses »), sans assortir cette affirmation de motifs de nature à la justifier, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de septième part, qu'aux termes de l'article 266 sexies I-1 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par, notamment, incinération ou coincinération ; que l'article 266 septies 1 du même code précise que le fait générateur de cette taxe est constitué par la réception des déchets par ces exploitants ; que l'article 266 octies 1 du même code ajoute que cette taxe est assise sur le poids des déchets ainsi reçus ; que s'agissant de l'assiette de cette taxe, la Décision administrative DA 06-048 du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006, énonce que « Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant la réception dans l'installation, ne constituant pas eux-mêmes des déchets, ne sont donc pas inclus dans l'assiette de la TGAP, sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié » ; que le décret 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchet énonce, en ses notes 4 et 5, que « les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux » et qu'« un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux » ; qu'il incombait donc à la Cour d'appel de rechercher si les sciures imprégnées pouvaient être considérées comme des déchets partiellement stabilisés ; qu'en énonçant que « le tableau invoqué par la société LAFARGE (dans ses conclusions page 13) montre seulement une évolution de la concentration des déchets dangereux du fait de l'ajout de sciures fraiches, ajout qui modifie l'état physique des déchets initiaux, mais ne démontre pas une modification des éléments chimiques des déchets initiaux ou de leur dangerosité », quand ce tableau, qui indique que le pourcentage massique des déchets avant et après ajout des sciures fraiches est, pour les substances très toxiques T+, de 0,00 % et 0,00 %, pour les substances toxiques T, de 0,13 % et 0,09 %, pour les substances très toxiques pour l'environnement N+, de 0,13 % et 0,09 % et pour les substances toxiques pour l'environnement N, de 0,79 % et 0,55 %, révèle ainsi une diminution significative de la toxicité, et, dès lors, de la dangerosité, après ajout des sciures, la Cour d'appel, qui a méconnu la portée dudit tableau, a dénaturé les conclusions d'appel de la société LAFARGE CIMENTS, méconnaissant ainsi le principe de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 code de procédure civile ;
Et alors, enfin, que l'article 345 bis du code des douanes dispose que « II. Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en prenant une position différente » ; que le Premier juge avait exclu le poids des sciures fraiches, considérées comme des agents stabilisateurs, de l'assiette de calcul de la taxe sur les activités polluantes ; qu'en ajoutant, à l'appui de sa décision, que « la société LAFARGE, qui, en tant que professionnelle de la chimie, ne peut ignorer le sens de la notion de stabilisation, n'est pas fondée à invoquer une violation de l'article 345 bis du code des douanes », quand elle infirmait le jugement entrepris de ce chef, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient du caractère infirmatif de sa décision au regard du texte précité.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société LAFARGE CIMENTS de ses demandes tendant à exclure le fioul BPE qu'elle utilise à titre de combustible de l'assiette de calcul de la taxe générale sur les activités polluantes et, partant, à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement rectificatif n° 610/2009/011-2 émis le 14 mai 2010 ;
Aux motifs, sur la taxation du fuel BPE, que la société Lafarge utilise sur ses sites de Frangey et de Val d'Azergues pour l'alimentation en combustible de ses fours cimentiers un combustible de substitution dénommé "Fuel BPE" ou fuel "bas point éclair" ; que la société Lafarge achète ce fuel à la société Scori par laquelle ce produit transite sans être stocké ni subir de traitement, la société Scori ayant elle-même acquis ce fuel auprès de la société Eco-Huile qui l'obtient dans ses installations après distillation atmosphérique des huiles moteurs usagées ; qu'il résulte de l'enquête douanière que la société Eco-Huile adresse ledit fuel à la société Scori avec un bordereau de suivi de déchets (BDS) établi sous la qualification de déchet dangereux (code 130703* :...) et établit une déclaration fiscale d'accompagnement reprenant la nomenclature 27109900 (déchets d'huile) alors que la société Scori réexpédie le fuel à la société Lafarge sans BSD et sous la position de fioul lourd (27101963) qui ne correspond pas à un déchet ; que, cependant, le prélèvement de fuel BPE analysé par le laboratoire des douanes confirme qu'il s'agit de déchets d'huiles moteur usagées (nomenclature 27109900) et montre, par ailleurs, qu'il présente toutes les caractéristiques d'un déchet d'huile moteur du type repris sous le code 13 0205*, soit un déchet dangereux selon le Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ; que les enquêteurs relèvent enfin que la société Lafarge pouvait d'autant moins ignorer la nature de déchet dangereux du fuel BPE qu'il s'agit d'un liquide inflammable qui doit obligatoirement être éliminé dans des installations spécifiques agréés chez Lafarge et qu'il est facturé par la société Scori avec le code 130703* ; que les douanes ont, au vu de ces éléments, conclu que la société Lafarge est redevable de la TGA sur les quantités totales de fuel BPE réceptionnées dans ses installations d'élimination ; que la société Lafarge conteste le jugement qui, considérant que le fuel en cause est un DIS et que la TGAP est applicable à l'installation d'élimination par incinération qui le réceptionne, a confirmé l'avis de mise en recouvrement sur ce point ; que la société Lafarge estime que le fuel BPE qu'elle achète est un produit qui doit être exempté de la TGAP sur la base de l'exonération prévue par les circulaires des douanes ; que cette société soutient que l'exonération de TGAP pour les produits acquis par les utilisateurs, prévue par la doctrine administrative, est applicable aux opérations d'achat de déchets qu'elle effectue auprès de la société Scori ; que, par ailleurs, si la société Eco-Huile a établi une déclaration fiscale d'accompagnement reprenant la nomenclature 27109900 pour le fuel BPE, c'est à la suite d'un renseignement tarifaire contraignant (RTC) du 30 décembre 2005 qui relève d'une erreur flagrante et qui a eu pour conséquence son classement comme un déchet dangereux bien que la dangerosité du fuel en cause n'en fasse pas de facto un déchet ; que c'est en outre à la suite d'une erreur matérielle que la société Scori a facturé le fuel BPE avec un code déchet ; que la société Lafarge expose que le fuel BPE n'est pas un déchet, mais a le statut de produit dès lors que la société Eco-Huile qui le produit ne cherche pas à s'en défaire et que le fuel BPE respecte les trois critères fixés par le droit européen pour définir un sous-produit, à savoir une utilisation certaine, une absence de transformation préalable et une continuité du processus de production ; mais, d'une part, que les circulaires administratives invoquées par la société Lafarge, parues au BOD n° 6689 du 28 novembre 2006 et au BOD n° 68 S 3 du 31 mars 2009, partiellement citées par cette société dans ses écritures, ne concernent que les "déchets achetés par l'exploitant à des fins d'aménagement du site de stockage" ; que tel n'étant le cas en l'espèce, l'argumentation de la société Lafarge, qui se prévaut d'une exonération de TGAP en invoquant le fait qu'elle a acquis le fuel qu'elle utilise, n'est pas fondée ; d'autre part, que c'est sans en justifier que la société Lafarge, qui indique que le classement du fuel BPE à la position tarifaire 27109900 résulte d'un RTC du 30 décembre 2005, affirme que ce classement, de plus confirmé par l'analyse en laboratoire du fuel réceptionné par la société Lafarge, relève d'"une erreur flagrante" ; qu'au surplus, la société Lafarge n'est pas fondée à remettre en cause un RTC émis par l'administration à la demande de la société Eco-Huile, productrice du fuel BPE, qui ne l'a pas contesté ; par ailleurs, qu'à supposer même que la facturation de la société Scori comporte une erreur matérielle de codification, une telle erreur serait inopérante dès lors que l'administration ne se fonde pas sur cette facturation pour analyser le fuel BPE comme, un déchet ; enfin, qu'ainsi que le relève l'administration des douanes, quand bien même le fuel BPE constituerait un résidu de production (à savoir un produit non recherché comme tel en vue d'une utilisation postérieure, il ne s'en déduit pas qu'il ne s'agirait pas d'un déchet ; qu'il est constant que le fuel BPE en cause est destiné à alimenter en combustible les fours cimentiers de la société Lafarge ; que, pour soutenir que le fuel BPE devrait échappera la qualification de déchet, la société Lafarge fait valoir qu'il s'agit de résidus de production "dont la réutilisation sans transformation préalable est certaine, dans la continuité do processus de production" ; qu'elle expose que la valeur énergétique très élevée du fuel BPE comporte un intérêt économique évident pour son détenteur et conduit à son utilisation certaine ; que le fuel tel que livré dans ses cimenteries est utilisé en l'état et introduit directement dans le four de la cimenterie sans subir aucun traitement avant son utilisation et que le cycle industriel du fioul BPE depuis sa production par la société Eco Huile jusqu'à son utilisation finale dans ses cimenteries constitue une chaîne continue ; mais que, s'il n'est pas contesté que le fuel BPE présente des intérêts technique et économique pour la société Lafarge qui l'utilise comme un combustible efficace et moins coûteux que d'autres combustibles, il n'en demeure pas moins qu'ainsi que le souligne l'administration des douanes, d'une part, que les sociétés Eco Huile et Lafarge ont des activités différentes et la société Eco Huile ne fabrique pas le fuel BPE pour permettre à la société Lafarge de fabriquer du ciment et, d'autre part, que le fait que des contrats commerciaux lient la société Lafarge à la société Scori et la société Scori à la société Eco Huile ne permet pas d'affirmer que le fuel BPE obtenu par la société Eco Huile après distillation d'huiles de moteur usagé et considéré par cette société comme un déchet dangereux, fera l'objet d'une utilisation certaine ; que le premier juge retient exactement que l'utilisation du fuel BPE par la société Lafarge ne peut être considérée comme s'inscrivant dans la continuité d'un même processus de production ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Lafarge n'est pas fondée à contester les analyses sus-rappelées de l'administration des douanes et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le fuel BPE répond à la qualification de "déchets industriels spéciaux" et que la société Lafarge est redevable de la TGAP sur les quantités de fuel BPE réceptionnées dans ses installations d'élimination ;
Et aux motifs éventuellement réputés adoptés du premier juge, que la société LAFARGE CIMENTS réceptionne enfin sur ses installations du fuel BPE, conclu à base d'huiles de moteur usagées ; ce fioul lui est fourni par la société SCORI qui l'acquière elle-même de la société ECO-HUILE ; au terme de l'article L 541-1 du Code de l' Environnement, est un déchet "tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien, meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon" ; en l'espèce, ce fioul faisant l'objet d'une commercialisation, dans un premier temps à la société SCORI puis dans un second temps à la société LAFARGE CIMENTS, il ne fait l'objet à aucun moment d'un abandon ; il convient donc de se référer à la Communication de la Commission européenne du 21 février 2007, laquelle tait référence à trois critères qui doivent être remplis pour qu'un produit ne soit pas considéré comme un déchet ; -une utilisation certaine, -sans transformation préalable -dans une continuité du processus de production ; ces trois critères ont été repris en jurisprudence et notamment par un arrêt Palin Granit du 18 avril 2002 de la Cour de Justice de l'Union Européenne, qui précise que "la notion de déchet n'exclut pas les substances et objets susceptibles de réutilisation économique", et que ne doivent être qualifiés de sous-produits que ceux dont la réutilisation est "certaine, sans transformation préalable, et dans la continuité du, processus de production" ; en l'espèce, il est établi que le fioul BPE commercialisé par la ECO-HUILE trouve une utilisation certaine, ce qui est démontré par les commandes régulières par la société SCORI auprès de la société ECO-HUILE ; en revanche, il a bien fait l'objet d'une transformation préalable, puisqu'il est obtenu par "distillation atmosphérique d'huiles de moteur usagées" ; ce fioul ne s'inscrit pas non plus une continuité d'un processus de production, en ce que l'activité de la société qui le commercialise est totalement étrangère à celle de la cimenterie ; au vu des critères posées par la Cour de Justice de l'Union Européenne» le fioul BPE doit revêtir la qualification de déchet, et il est bien considéré comme tel par la société ECO-HUILE qui le produit et le cède à la société SCORI sous le code 13 07 03 applicable aux déchets dangereux ; la société LAFARGE CIMENTS fait un parallèle avec le fioul CPN qu'elle utilise sur les sites et qui est fourni par la société SEREP ; elle indique que ce fioul n'est pas assujetti à la taxe sur les activités polluantes, alors qu'il est également issu de déchets (déchets d'hydrocarbures pour le fioul CPN, déchets d'huiles usagées pour le fioul BPE) et qu'ils sont obtenus par le même procédé technique ; cependant, l'analogie entre ces deux fiouls n'est pas suffisamment démontrée alors que les factures émises par la société SCORI portent mention du code 13 07 03 s'agissant du fioul BPE maïs qu'aucun document n'est produit concernant le fioul CPN ; le refus de communication par l'Administration des Douanes des résultat de l'analyse par le Laboratoire des Finances ne sera pas considérée comme violant le principe du contradictoire dès lors que l'analogie entre les deux produits n'est pas démontrée ; en conséquence, il sera retenu que le fioul BPE revêt la qualification de "déchets industriels spéciaux" et que la taxe sur les activités polluantes est applicable à l'installation d'élimination par incinération qui le réceptionne. L'avis de mise en recouvrement émis le 14 mai 2010 sera confirmé sur ce point ;
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 266 sexies I-1 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par, notamment, incinération ou coincinération ; que l'article 266 septies 1 du même code précise que le fait générateur de cette taxe est constitué par la réception des déchets par ces exploitants ; que l'article 266 octies 1 du même code ajoute que cette taxe est assise sur le poids des déchets ainsi reçus ; qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement et de l'arrêt, lequel relève que l'Administration ne se fonde pas sur la facturation de la société SCORI pour analyser le fuel BPE comme un déchet, que le fuel BPE appelle la qualification de déchets industriels spéciaux ; qu'en se déterminant de la sorte pour dire la société LAFARGE CIMENTS redevable de la taxe générale sur les activités polluantes sur les quantités de fuel BPE réceptionnées dans ses installations d'élimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 266 sexies I-1 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par, notamment, incinération ou coincinération ; que l'article 266 septies 1 du même code précise que le fait générateur de cette taxe est constitué par la réception des déchets par ces exploitants ; que l'article 266 octies 1 du même code ajoute que cette taxe est assise sur le poids des déchets ainsi reçus ; que selon l'article L 541-1-II du code de l'environnement, « est un déchet¿ tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son destinataire destine à l'abandon » ; qu'il s'ensuit qu'un bien meuble acheté en vue d'être utilisé, y compris comme combustible, n'a pas nature de déchet ; qu'en retenant que le fuel BPE acheté par la société LAFARGE CIMENTS en vue d'être utilisé comme combustible répondait à la qualification de déchets industriels spéciaux, la Cour d'appel a violé l'article L 541-1-II du code de l'environnement, ensemble les articles 266 sexies I-1, 266 septies 1 et 266 octies 1 du code des douanes ;
Alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article 266 sexies I-1 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par, notamment, incinération ou coincinération ; que l'article 266 septies 1 du même code précise que le fait générateur de cette taxe est constitué par la réception des déchets par ces exploitants ; que l'article 266 octies 1 du même code ajoute que cette taxe est assise sur le poids des déchets ainsi reçus ; que s'agissant du fait générateur de cette taxe, la Décision administrative DA 06-048 du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006, est rédigée en ces termes : « les déchets achetés par l'exploitant à des fins d'aménagement du site de stockage par exemple ne sont pas à prendre en compte dans la taxation. En effet, l'article L 541-1-II du code de l'environnement dispose qu'« est un déchet¿ tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, ou généralement tout bien abandonné ou que son destinataire destine à l'abandon ». De fait si un exploitant paye pour acheter les matériaux, il a acquis un bien qu'il ne cherche pas à abandonner mais à utiliser. Il ne s'agit donc plus d'un déchet, et il n'a pas à être taxé » ; qu'en retenant, pour écarter le moyen qui lui était soumis de ce chef, que « les circulaires administratives invoquées par la société LAFARGE, parues au BOD n° 6689 du 28 novembre 2006 et au BOD n°6813 du 31 mars 2009, partiellement citées par cette société dans ses écritures, ne concernent que « les déchets achetés par l'exploitant à des fins d'aménagement du site de stockage » et que « tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'argumentation de la société LAFARGE, qui se prévaut d'une exonération de la TGAP en invoquant le fait qu'elle a acquis le fuel qu'elle utilise, n'est pas fondée », quand ce n'est que « par exemple » que les circulaires administratives visées par l'arrêt, la Décision administrative du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006, en particulier, mentionnent, pour exclure leur qualification de déchets et les faire échapper à la taxe générale sur les activités polluantes, lorsqu'ils ont été acquis afin d'être utilisés et non d'être abandonnés, « les déchets achetés par l'exploitant à des fins d'aménagement du site de stockage », la Cour d'appel a dénaturé la Décision administrative du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006 ;
Et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 266 sexies I-1 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par, notamment, incinération ou coincinération ; que l'article 266 septies 1 du même code précise que le fait générateur de cette taxe est constitué par la réception des déchets par ces exploitants ; que l'article 266 octies 1 du même code ajoute que cette taxe est assise sur le poids des déchets ainsi reçus ; que s'agissant du fait générateur de cette taxe, la Décision administrative du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006, est rédigée en ces termes : « les déchets achetés par l'exploitant à des fins d'aménagement du site de stockage par exemple ne sont pas à prendre en compte dans la taxation. En effet, l'article L 541-1-II du code de l'environnement dispose qu'« est un déchet¿ tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, ou généralement tout bien abandonné ou que son destinataire destine à l'abandon ». De fait si un exploitant paye pour acheter les matériaux, il a acquis un bien qu'il ne cherche pas à abandonner mais à utiliser. Il ne s'agit donc plus d'un déchet, et il n'a pas à être taxé » ; qu'en retenant, pour écarter le moyen qui lui était soumis de ce chef, que « les circulaires administratives invoquées par la société LAFARGE, parues au BOD n° 6689 du 28 novembre 2006 et au BOD n° 6813 du 31 mars 2009, partiellement citées par cette société dans ses écritures, ne concernent que « les déchets achetés par l'exploitant à des fins d'aménagement du site de stockage » et que « tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'argumentation de la société LAFARGE, qui se prévaut d'une exonération de la TGAP en invoquant le fait qu'elle a acquis le fuel qu'elle utilise, n'est pas fondée », quand ce n'est que « par exemple » que les circulaires administratives visées par l'arrêt, la Décision administrative du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006, en particulier, mentionnent, pour exclure leur qualification de déchets et les faire échapper à la taxe générale sur les activités polluantes, lorsqu'ils ont été acquis afin d'être utilisés et non d'être abandonnés, « les déchets achetés par l'exploitant à des fins d'aménagement du site de stockage », la Cour d'appel a violé la Décision administrative du 16 novembre 2006, publiée le 28 novembre 2006, ensemble l'article 345 bis du code des douanes ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société LAFARGE CIMENTS de ses demandes tendant à exclure les boues de l'Erika, qu'elle utilise pour la fabrication du ciment, de l'assiette de calcul de la taxe générale sur les activités polluantes et, partant, à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement rectificatif n° 610/2009/011-2 émis le 14 mai 2010 ;
Aux motifs, sur la taxation des boues de l'Erika, que pour soutenir que les boues de l'Erika qu'elle a réceptionnées en 2003 et 2004 dans son usine de Saint Vigor d'Ymonville doivent être exonérées de TGAP, la société Lafarge fait valoir que ces boues ont fait l'objet d'une valorisation matière ''effectuée de manière exclusive dans une installation identifiée", à savoir la tour échangeur qui doit être considérée comme une installation de fabrication de ciment ; qu'en effet; ces boues sont introduites au pied de cette tour, au sein de la boîte à fumée "afin de brûler les traces d'hydrocarbures éventuellement présentes dans ces boues" puis mélangées au cru avant que l'ensemble ainsi constitué soit dirigé vers le four dans lequel aura lieu la cuisson nécessaire à la fabrication du ciment ; mais le critère de l'article 266 sexies II 1 du code des douanes sus-rappelé ne réside pas dans le fait que des déchets sont exclusivement affectés à la valorisation matière, mats suppose de vérifier si l'installation d'élimination de déchets industriels spéciaux qui réceptionne de tels déchets est exclusivement affectée à la valorisation comme matière ; qu'il est constant que les boues dites de l'Erika sont des déchets récupérés sur les plages à la suite du naufrage du navire l'Erika ; qu'il s'agit de déchets dangereux classés à la rubrique-17 05 03* de l'annexe 0 du décret du 18 avril 2002 relative aux terres et cailloux contenant des substances dangereuses et donc de DIS ; qu'il n'est pas contesté que ces boues, introduites dans la boîte à fumées de la tour échangeur font l'objet d'une cuisson permettant de les débarrasser des "traces d'hydrocarbures", ce dont il résulte que seule la silice, débarrassée des hydrocarbures, entre dans la fabrication du ciment ; qu'ainsi que le relève l'administration des douanes, ce ne sont pas les déchets dans l'état dans lequel ils sont réceptionnés dans la boîte à fumées, partie basse de la tour échangeur, qui sont intégrés dans la fabrication du ciment mais seulement le sable qui en est extrait ; que la société Lafarge entend déduire du fait que l'opération de mélange ayant lieu dans la tour échangeur ne serait pas une élimination, mais une "valorisation matière" des boues de l'Erika que l'installation "tour échangeur" ne relève pas de la catégorie des installations d'élimination de déchets mais de celle de "fabrication de ciment" ; mais qu'outre le fait que les boues dites de l'Erika ne font pas, contrairement à ce qui est soutenu, l'objet d'une "valorisation matière complète", il ne peut être soutenu que la tour échangeur serait une installation de fabrication de ciment ; qu'ainsi que le rappelle l'administration des douanes, la boîte à fumées dans laquelle ont été injectées les boues de l'Erika est décrite par les représentants de la société Lafarge comme "la partie basse de la tour qui peut constituer un point d'injection secondaire des combustibles" ; que cette boîte à fumée est un élément du four de la cimenterie au sein duquel sont injectés des combustibles et donc un élément d'une installation d'élimination par coincinération ; qu'il en résulte que la société Lafarge n'est pas fondée à contesterlSe jugement qui a, ajuste titre, retenu que la TGAP "doit trouver à s'appliquer sur les boues de l'Erika réceptionnées par la société Lafarge" ;
Et aux motifs éventuellement réputés adoptés du premier juge, que l'article 266 du Code des douanes, en son alinéa 1, précise qu'il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriel par incinération, coincinération, stockage, traitement physicochimique ou biologique (,..). L'article 266 ajoute que le fait générateur de la taxe est constitué par la réception des déchets par les exploitants mentionnés au I de l'article 266 sexies ; en son alinéa II l'article 266 sexies prévoit une exonération pour les installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ; en l'espèce, il n'est pas contesté que les boues de l'Erika réceptionnées par la société LAFARGE CIMENTS doivent être qualifiées de déchets industriels spéciaux ; la société LAFARGE CIMENTS en revanche prétend que ces déchets sont exclusivement affectés à la valorisation comme matière par incorporation un processus de production, et ne servent pas de combustibles de substitution ; l'arrêté du 20 septembre 2Q02 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux définit en son article 2 les Installations d'incinération comme suit ; "tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets » avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion (¿)" et la coincinération comme ayant pour but "de produire de l'énergie ou des produits et qui utilise des déchets comme combustible habituel (...)" ; i1 n'est pas contesté en l'espèce que l'incorporation des boues de l'Erika au "cru" (constitutif du ciment) ne se fait pas au niveau de la tour échangeur mais directement dans la boite à fumée à l'endroit où la température est la plus élevée et ce afin d'éviter toute montée en température progressive de ces boues pour éviter les émissions polluantes ; cependant, la boîte à fumée dans laquelle s'opère l'incorporation de ces boues doit être considérée, du fait du traitement thermique que reçoivent les déchets, comme une installation de coincinération au sens de l'arrêté précité ; en conséquence, l'installation qui reçoit ces déchets n'étant pas exclusivement affectée à la valorisation comme matière par incorporation des déchets, il ne peut être fait application de l'alinéa II de l'article 266 du Code des douanes ; il sera retenu que la taxe sur les activités polluantes doit trouver à s'appliquer sur les boues de l'Erika par la société LAFARGE CIMENTS et l'avis de mise en recouvrement du 14 mai 2010 sera confirmé sur ce point ;
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 266 sexies I-1 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par, notamment, incinération ou coincinération ; que l'article 266 sexies II 1 prévoit que cette taxe ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que la tour échangeur, prise dans son ensemble, dans laquelle est fabriqué le ciment, à partir des boues, après introduction de celles-ci dans la boite à fumées située à sa base, dans laquelle elles sont débarrassées de leurs traces d'hydrocarbures, par voie de cuisson, afin d'être transformées en silice, ne constituerait pas une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectée à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production aboutissant à la vente de matériaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du second des textes précités ;
Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 266 sexies I-1 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par, notamment, incinération ou coincinération ; que l'article 266 sexies II 1 du même code prévoit que cette taxe ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; qu'en se déterminant de la sorte, après avoir constaté « que ces boues, introduites dans la boite à fumées de la tour échangeur, font l'objet d'une cuisson permettant de les débarrasser des traces d'hydrocarbures, ce dont il résulte que seule la silice, débarrassée des hydrocarbures, entre dans la fabrication du ciment », constatations dont il s'évince que les boues, qui étaient introduites dans la boite à fumées afin d'y être débarrassées des traces d'hydrocarbures, n'avaient pas vocation à être utilisées comme combustibles et, partant, que l'installation considérée, constituée de la tour échangeur et de boite à fumées qui en constituait le pied, ne pouvait être tenue pour une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération ou coincinération, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 266 sexies II du code des douanes ;
Alors, de troisième part, qu'en relevant, pour retenir qu'« il ne peut être soutenu que la tour échangeur serait une installation de fabrication de ciment », « qu'ainsi que le rappelle l'Administration des douanes, la boite à fumées dans laquelle ont été injectées les boues de l'Erika est décrite par les représentants de la société LAFARGE comme « la partie basse de la tour qui peut constituer un point d'injection secondaire des combustibles », sans indiquer à quelle occasion et dans quelles circonstances la boite à fumées aurait été décrite par les représentants de la société LAFARGE comme la partie basse de la tour qui peut constituer un point d'injection secondaire des combustibles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies II 1 du code des douanes ;
Et alors, enfin, qu'en déduisant de ce que la boite à fumées aurait été décrite par les représentants de la société LAFARGE comme la partie basse de la tour qui peut constituer un point d'injection secondaire des combustibles qu'au sein de cette boite à fumées, « sont injectés des combustibles », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies II 1 du code des douanes.