jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la voie sur laquelle sont situées les constructions litigieuses, n'était pas affectée à la circulation générale et qu'elle n'avait pas été incorporée au domaine public de la commune, que son faible entretien par la commune n'était pas significatif, la cour d'appel qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de s'expliquer sur des moyens de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a déduit que les époux X... avaient usucapé la propriété de la voie privée de la commune par une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard