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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[D]
Pourvoi n°
: Y 22-10.022
Demandeur(s)
: Mme [F]
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: l'association Vita'Gym Quillan et autres
Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 50857
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 4], a formé un pourvoi le 3 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Vita'Gym Quillan, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société MAIF assurance, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1],
[Localité 3],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 6 octobre 2022
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