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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., qui est inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles en tant qu'interprète en langue arabe, a sollicité l'extension de son inscription à la rubrique traduction dans cette même langue ; que par une décision du 6 novembre 2014, notifiée le 14 février 2015, contre laquelle M. X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 9 mars 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, motif pris de l'absence de besoins dans la spécialité demandée ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique qu'il a participé à la plupart des formations proposées par la compagnie des experts de la cour d'appel de Versailles, qu'il s'est toujours efforcé de se rendre disponible pour répondre aux demandes qui lui ont été faites par les services de justice, de police et de gendarmerie, qu'il est fréquemment sollicité pour des travaux de traduction et qu'aucun traducteur en langue arabe n'est assermenté pour le département de l'Eure-et-Loir, alors même qu'il produit deux documents émanant de fonctionnaires du ministère de l'Intérieur faisant état de la nécessité d'avoir un traducteur assermenté dans ce département ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
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