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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen d'annulation soulevé par la défense :
Vu l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que la décision attaquée, rendue en matière de référé, prononcée le 28 octobre 2002, a liquidé provisoirement l'astreinte de la société Printemps des Isles à l'encontre de la société CTM X... et de M. X... ordonnée en référé par le président du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre le 10 mai 2000 par application de l'arrêté du président du Conseil général de la Guadeloupe du 10 décembre 1999 ;
Attendu que le 19 juin 2003, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé ledit arrêté ;
Attendu que par l'effet de cette annulation, la décision attaquée se trouve dépourvue de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens de cassation :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Printemps des Isles aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
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