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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 septembre 2021
Interruption d'instance (avec reprise)
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 530 F-D
Pourvoi n° H 20-10.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021
[F] [O], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé, a formé le pourvoi n° H 20-10.965 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. [G] [S], domicilié chez la société [S], dite Bremens et associés, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de [F] [O], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. M. [F] [O] s'est pourvu le 20 janvier 2020 contre un arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon.
2. Il est décédé le [Date décès 1] 2021 et son décès a été notifié le 12 mai 2021.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de [F] [O] un délai de trois mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examiner à l'audience du 4 janvier 2022 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
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