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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que le grief tiré d'une prétendue réconciliation des époux, qui n'a pas été soutenu dans les écritures d'appel de M. X..., est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que la cour d'appel retient que le changement de régime matrimonial opéré par les époux en 1976 a été initié par M. X... qui y avait intérêt et ne pouvait ignorer les conséquences désavantageuses qui en résultaient pour son épouse ;
que, par ailleurs, son souci de minutie extrême dans la gestion des finances familiales "manifestait sa méconnaissance délibérée des droits de son épouse", et que ce comportement de M. X... ainsi que son "attitude désagréable" envers son conjoint constituaient des causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait dû examiner par ailleurs les besoins de l'époux créancier, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 270, 271 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, après avoir analysé les ressources et les charges des parties, a retenu que la rupture du lien conjugal créerait une disparité au détriment de l'épouse et fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure ciivle, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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