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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Montpellier, 2 avril 2014), que, par ordonnance sur requête, un juge de l'exécution a autorisé la société Compagnie financière cévenole à pratiquer des saisies conservatoires sur des parts sociales détenues par M. X... ; que le juge de l'exécution a ordonné, suite à une demande en rétractation de l'ordonnance, la mainlevée des mesures conservatoires ; que la société a fait appel de cette décision et saisi en référé le premier président de la cour d'appel d'une demande de sursis à exécution en application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que le premier président a accueilli cette demande ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que la cour d'appel a infirmé le jugement du juge de l'exécution par arrêt du 25 septembre 2014 ; d'où il suit que le pourvoi formé contre l'ordonnance du premier président est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Compagnie financière cévenole la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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