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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'union Départementale des Syndicats Force Ouvrière des Bouches du Rhône, dont le siège est Vieille Bourse du Travail Place Léon Jouhaux, 13232 Marseille Cedex 1,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1998 par le tribunal d'instance d'Aubagne, au profit :
1 / de la société Générale de Protection Industrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société Générale de Protection Industrielle , société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de M. Boucif X..., demeurant ...,
4 / de M. Jean Charles Y..., demeurant ...,
5 / de M. Richard Z..., demeurant ...,
6 / de M. Samir A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon ce texte que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie non défectueuse par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié aux parties intéressées à l'instance conformément à l'article susvisé ; que dès lors le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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