jurisprudence.case.fullText
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10409 F
Pourvoi n° J 21-19.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-19.780 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 6],
2°/ à la société CEM Constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société QBE Insurance Europe Limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement société Christophe Mandon, pris en qualité de mandataire judiciaire de M. [R] [E],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [N] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés CEM constructions et QBE Insurance Europe Limited.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [N]
Mme [N] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé sa créance au passif de la procédure collective de M. [E] à la somme de 9 044,18 euros au titre des désordres et à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et D'AVOIR mis la société Axa France Iard hors de cause ; ;
ALORS QUE, dans le cadre de son devoir de conseil, le maître d'oeuvre est tenu d'assister et de conseiller le maître d'ouvrage lors de la réception ; qu'en considérant que la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [E] n'était pas engagée dès lors que Mme [N] n'avait pas émis de réserves lors de la réception pour signaler des vices ou défauts de conformité apparents, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [E], chargé d'une mission de contractant général incluant la maîtrise d'oeuvre d'exécution, avait, lors de la réception, attiré l'attention de Mme [N] sur les désordres apparents et la nécessité de formuler des réserves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard