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N° Z 20-86.582 F-N
N° 50847
SM12
22 JUIN 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2021
M. [B] [B] et Mme [I] [E] épouse [B], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 804 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 novembre 2020, qui a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable leur constitution de partie civile.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité ;
Un mémoire personnel, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits ;
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt et un.
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