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Cour d'appel, 14 décembre 2023. 23/06763

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/06763

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2023

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06763 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOCK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2023 -Président du TJ de MELUN - RG n° 23/00068 APPELANT M. [K] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Komi NOMENYO, avocat au barreau de MELUN, toque : M70 INTIMEES S.N.C. SAMADA, RCS de Melun sous le n° 552 011 983, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 5] Société HDI GERLING INDUSTRIE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 3] [Localité 7] Représentées par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 Assistées à l'audience par Me Mehdi BACADI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Adresse 11] [Localité 6] Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 12.05.2023 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Chauffeur routier au sein de la société Stef Trp [Localité 10] [Localité 8], M. [T] s'est rendu le 26 juin 2021 au sein de la société Samada pour y effectuer une livraison. Au moment de décharger son camion sur le quai, il a été percuté au niveau de son pied gauche par les fourches d'un auto-porteur de transpalette. Par actes des 20 et 24 janvier 2023, M. [T] a fait assigner la société Samada et son assureur la société HDI Gerling Industrie ainsi que la CPAM de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert et le paiement d'une provision de10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Les sociétés défenderesses ont formulé les plus expresses réserves sur la demande d'expertise et conclu au rejet de la demande de provision, offrant de régler 1.000 euros à ce titre. Par ordonnance réputée contradictoire du 24 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a : - condamné in solidum la société HDI Gerling Industrie et la société Samada à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, - ordonné une expertise aux frais avancés de M. [T] et désigné M. [M] pour y procéder, - rejeté toute autre demande, - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision, - laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration du 7 avril 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : - condamné in solidum la société HDI Gerling Industrie et la société Samada à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; - fixé à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; - rejeté toute autre demande ; - laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2023, M. [T] demande à la cour de : Statuant a nouveau : - condamner solidairement les sociétés Samada et Hdi Global à verser à M. [T] à titre de provision : ' 930,80 euros au titre déficit fonctionnel temporaire ; ' 903 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ; ' 4.000,00 euros au titre des souffrances endurées ; ' 1580 euros au titre de l'AIPP ; ' 930,80 euros au titre déficit fonctionnel temporaire ; ' 2.000,00 euros au titre au titre du préjudice esthétique temporaire ; - condamner solidairement les sociétés Samada et Hdi Global à verser à Maitre Komi Nomenyo la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut verser à M. [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; - condamner solidairement les sociétés Samada et Hdi Global aux entiers dépens Par ordonnance rendue le 17 novembre 2023 par la présidente de la chambre, les conclusions des intimées ont été déclarées irrecevables. La CPAM de Seine-et-Marne n'a pas constitué avocat. SUR CE, LA COUR ' S'il apparaît, au vu de la déclaration d'appel de M. [T], que celui-ci critique la décision de première instance tant sur la provision que sur la charge ou le montant des frais d'expertise et les dépens, il ressort du dispositif de ses conclusions d'appel (et même des motifs) que M. [T] ne critique l'ordonnance entreprise que sur le montant de la provision de 1000 euros qui lui été allouée par le premier juge au titre de la réparation de son préjudice, étant rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. La cour ne se considère donc saisie que du montant de la provision. Selon l'article 835 alinéa 2 du procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l'espèce, l'appelant fonde sa demande de provision, qu'il chiffre à la somme totale de 10.344,60 euros, sur une expertise amiable de laquelle il ressort que M. [T] a été victime d'une entorse du pied gauche, l'expert concluant en ce sens : - gêne temporaire partielle du 26 juin 2021 au 28 décembre 2021 - aide ménagère/tierce personne : une heure par jour du 26 juin au 26 juillet 2021, puis 3 heures par semaine du 27 juillet au 27 août 2021 - arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 juin au 29 décembre 2021 - souffrance endurées : 2/7 - atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 1% - dommage esthétique temporaire : 1/7 du 26 juin 2021 au 27 août 2021 - dommage esthétique permanent : 0/7 - répercussion des séquelles sur les activités professionnelles : néant - répercussion des séquelles sur les activités d'agrément : néant - répercussion des séquelles sur les activités sexuelles : néant - soins médicaux après consolidation/frais futurs : néant. Compte tenu de ces conclusions et de la provision de 1000 euros déjà versée par l'assureur de la société Samada, c'est à bon droit que le premier juge a alloué à M. [T] une provision supplémentaire de 1.000 euros. L'ordonnance entreprise sera confirmée. Perdant en appel, M. [T] sera condamné aux dépens de cette instance et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne M. [T] aux dépens de l'instance d'appel, Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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