Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-43.947
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.947
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ongas, dont le siège social est à Reims BP 508 (Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (activités diverses), au profit de M. Claude X..., demeurant à Saint-Dizier (Haute-Marne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation et se borne à invoquer une fausse application des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 du Code du travail et 1134 du Code civil sans préciser en quoi ces textes auraient été violés ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur les demandes de M. X... en paiement d'indemnités au titre de l'article 700 et de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... demande la condamnation de la société Ongas à lui verser la somme de 1 500,00 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et celle de 1 000,00 francs sur le fondement de l'article 628 du même code ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes formées par le défendeur au pourvoi en application des articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Ongas, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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