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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des poseurs de France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de M. Antonio Luis X...
Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société des poseurs de France a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue le 5 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, statuant en la formation des référés qui l'a condamnée à payer à M. Da Y..., son salarié démissionnaire, des sommes à titre de rappels de salaire, congés payés, prime et frais ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne formule aucune critique contre l'ordonnance de référé est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des poseurs de France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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