LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974, 975 et 983 du code de procédure civile ;
Attendu que sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la cour de cassation signée par un avocat à la Cour de cassation ;
Attendu que Mme X... a, par lettre recommandée envoyée le 28 avril 2008 à la Cour de cassation, déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 3 avril 2008, qui a confirmé en toutes ses dispositions un jugement du 9 octobre 2006 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon ayant statué en matière d'exercice de l'autorité parentale ; que le greffe de la Cour de cassation l'a invitée en vain à se pourvoir par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation ;
Attendu qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de cassation pour les pourvois formés contre les décisions statuant en matière d'exercice de l'autorité parentale ; qu'en conséquence le pourvoi formé par Mme X... doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.