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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1974 en qualité d'employée de bureau statut cadre par le GIE Y... ; qu'après avoir été nommée administrateur du GIE le 1er octobre 1978 puis, co-gérante du 1er octobre 1978 au 1er octobre 1996 de la société Groupement des entreprises Y..., qui avait succédé à la précédente et dont elle était associée minoritaire, elle a occupé des fonctions de secrétaire de direction à mi-temps moyennant une rémunération inférieure ; qu'ayant été convoquée le 9 juillet 1997 pour le 18, en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, elle a signé le 15 juillet 1997, avec les autres associés, un protocole d'accord aux termes duquel il était procédé entre eux à une cession de parts ; que le même acte comportait une clause stipulant qu'elle serait licenciée pour "incompatibilité d'humeur", qu'elle acceptait son licenciement, s'engageait à ne pas introduire d'instance prud'homale contre l'employeur et devrait percevoir une certaine somme à titre d'indemnité transactionnelle ; que la salariée a été licenciée le 11 août 1997 pour incompatibilité d'humeur, avec indication que l'indemnité ci-dessus lui serait versée à la signature de la transaction ; que contestant la légitimité de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle, de rappel de salaire et de primes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-7 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer la salariée irrecevable à contester la légitimité et la régularité du licenciement, l'arrêt attaqué relève que le protocole d'accord du 15 juillet 1997 constitue un acte de rupture négociée prévoyant le licenciement de la salariée et la cessation de son contrat à la date du 30 septembre 1997, et non une transaction réglant cette rupture ; qu'il n'est pas question en effet, dans le cadre de l'accord conclu avec l'ensemble des associés, de régler un différend tenant au contrat de travail de Mme X... mais, à la suite de divergences de vue entre associés, de se prononcer sur la gestion de la société et d'organiser la cession des parts entre associés ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations de la décision attaquée que la convocation à l'entretien préalable du 9 juillet 1997, les termes clairs et précis du protocole d'accord du 15 juillet 1997 faisant état d'un différend opposant Mme X..., salariée de la société, à M. Y... gérant de cette dernière, et la lettre de licenciement du 11 août 1997 révèlent l'existence d'un conflit entre les parties sur la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le protocole précité ne pouvait valablement constituer ni une rupture d'un commun accord en l'état du litige existant entre les parties, ni une transaction qui ne pouvait intervenir qu'une fois le licenciement prononcé dans les conditions requises par l'article L. 122-14 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme X... irrecevable à contester la légitimité et la régularité de son licenciement et à réclamer le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Groupement des entreprises Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
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