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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Sarreguemines, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Metz (Audience solennelle), au profit :
1 / de Mlle Laurence X..., demeurant ...,
2 / du procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du conseil de l'Ordre des avocat du barreau de Sarreguemines, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mlle X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Sarreguemines du désistement de son pourvoi formé contre le procureur général près la cour d'appel de Metz ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mlle X... a sollicité son inscription au barreau de Sarregumines au titre des dispositions de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 ; que sa demande a été rejetée par délibération du conseil de l'Ordre en date du 12 octobre 1998 ; que l'arrêt attaqué (Metz, 24 mars 1999) a infirmé cette décision et ordonné l'inscription de Mlle X... au tableau du Barreau de Sarreguemines ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'activité de Mlle X... au sein de la CAMBTP, impliquant une large autonomie, s'exerçait dans un service structuré et spécialisé chargé de l'étude des problèmes juridiques et judiciaires de l'entreprise, tandis que ses activités dans le cabinet d'assurance Kieffer ont consisté en de simples fonctions de responsable du service sinistres et contentieux qui ne pouvait être considéré comme un service structuré chargé de l'étude des problèmes juridiques et judiciaires de l'entreprise, distincts de ceux résultant du simple exercice professionnel du droit dans une compagnie d'assurances ; qu'ainsi c'est sans se contredire qu'elle a légalement justifié sa décision de considérer que Mlle X... avait exercé au sein de la CAMBTP des activités de juriste d'entreprise et que tel n'était pas le cas au sein du Cabinet Kieffer ; qu'ensuite les dispositions de l'article 98,3 du décret du 27 novembre 1991 n'exigent pas que les huit années d'exercice professionnel requises soient consécutives ; qu'en estimant que Mlle X... avait exercé les fonctions de juriste d'entreprise de mars 1989 à janvier 1994 et du 19 juillet 1995 jusqu'au jour de l'arrêt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'ordonner son inscription au Barreau de Sarreguemines, sans avoir à procéder à d'autres recherches ; qu'il s'ensuit le rejet du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Sarreguemines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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