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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lahoucin A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de M. Y...
Z... Hamou, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. A..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z... Hamou, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, ne produisant que des éléments contradictoires, M. A..., auquel son bail interdisait de sous-louer sauf accord des bailleurs, avait déclaré, en 1991, aux services de police, par des propos dont il faisait valoir dans le procès qu'il fallait les examiner avec beaucoup de prudence, en se référant au contexte litigieux, que, rendant compte d'un contrat de location meublée conclu entre lui-même et M. Hammi X..., l'acte du 13 mai 1987 était un faux, mais n'avait pas porté plainte de ce chef, avait, toujours en 1991, sommé M. Z... Hamou de libérer les lieux où celui-ci était, selon lui, hébergé à titre précaire et gratuit, tirait argument d'une protestation de M. Z... Hamou qui s'y prévalait d'un bail verbal, et n'avait pas entrepris de démarche contentieuse contre ce dernier avant 1995, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, appréciant les éléments de preuve versés aux débats, que M. A... ne démontrait pas quelles étaient les conditions du contrat par lequel il avait mis l'appartement dont il était locataire à la disposition de M. Z... Hamou, en a justement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, justifiant légalement sa décision, qu'il devait être débouté de sa demande en paiement de loyers ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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