Cour d'appel, 21 décembre 2007. 06/03241
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/03241
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2007
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ARRÊT DU
21 Décembre 2007
RG 06 / 03241
No 30 / 07RC
COUR D' APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud' hommes-
CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE REIMS en date du 2 octobre 2002
COUR D' APPEL DE REIMS en date du 15 septembre 2004
COUR DE CASSATION en date du 11 octobre 2006
APPELANT :
Monsieur Gérard Yvon X...
...
...
Représentant : Maître Gérard THIEBAUT (avocat au barreau de REIMS)
INTIMÉE :
SAS CORA, Etablissement de REIMS NORD
Route de Neufchâtel
BP 2770
51068 REIMS CEDEX
Représentant : Maître Jean- Paul DELGENES (avocat au barreau de CHARLEVILLE MÉZIÈRES), substitué par Maître Christophe VAUCOIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
J. G. HUGLO
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
P. RICHEZ
: CONSEILLER
C. CARBONNEL
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : A. BACHIMONT
DÉBATS : à l' audience publique du 30 octobre 2007
ARRÊT : Contradictoire,
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par J. G. HUGLO, Président et par A. LESIEUR, Greffier, auquel la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure :
Après une carrière en tant que militaire puis de gendarme, M. X... Gérard a été engagé par la SAS CORA en 1994 en qualité de stagiaire adjoint au responsable des caisses ; il devenait en 1995 responsable du service de surveillance.
Il était licencié le 15 décembre 2000 pour absence prolongée désorganisant le service d' affectation et imposant le remplacement définitif.
Le 27 avril 2001, M. Gérard X... a saisi le Conseil de prud' hommes de REIMS à l' encontre de la SAS CORA d' une demande de dire le licenciement nul et d' ordonner sa réintégration sous astreinte, subsidiairement, de condamner l' employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 2. 378, 20 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis,
* 2. 098, 92 euros au titre d' un solde d' indemnité de licenciement,
* 42. 807, 68 euros au titre de l' indemnité de l' article L 122- 14- 4 du code du travail,
subsidiairement :
* 42. 807, 68 euros au titre de l' indemnité de l' article L 122- 14- 4 du code du travail,
* 1. 524, 49 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par jugement en date du 2 octobre 2002, le Conseil de prud' hommes rejetait toutes ses demandes.
Par arrêt du 15 septembre 2004, la Cour d' Appel de REIMS confirmait le jugement en ce qui concerne la demande de nullité du licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement abusif, infirmait le jugement " dans la mesure utile ", attribuait à M. X... le statut d' assimilé cadre, condamnait la SAS CORA à lui verser les sommes de suivantes :
* 2. 378, 20 euros au titre d' un solde de l' indemnité compensatrice de préavis,
* 2. 098, 92 euros au titre d' un complément de l' indemnité de licenciement,
* 6. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement,
* 1. 200, 00 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt en date du 11 octobre 2006, sur le pourvoi de M. X..., la Cour de Cassation a cassé l' arrêt de la Cour d' Appel de REIMS mais seulement en ce qu' il a débouté M. X... de sa demande d' annulation de son licenciement, dit n' y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation, dit que le licenciement de M. X... est nul, renvoyé devant la Cour d' Appel de DOUAI mais uniquement pour qu' elle statue sur les points restant en litige.
La cassation était prononcée au motif que l' absence prolongée du salarié était la conséquence du harcèlement moral dont le salarié avait été l' objet, ce qui excluait la possibilité pour l' employeur de se prévaloir de la perturbation que l' absence prolongée avait causé au fonctionnement de l' entreprise.
Par conclusions du 24 août 2007, M. X... demande la somme de 60. 000, 00 euros au titre du licenciement nul et de 2. 500, 00 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu' il fait valoir qu' alors qu' il exerçait de fait des fonctions de cadre de 1995 à juin 1999, il devait subir une rétrogradation et un véritable harcèlement, qu' il a présenté une dépression en février 2000 en réaction à ses problèmes professionnels, qu' après son licenciement, il s' est retrouvé au chômage pendant trois ans et neuf mois, que la perte totale de revenu est de 51. 944, 64 euros sans tenir compte des pertes en ce qui concerne ses droits à la retraite ; à titre subsidiaire, il fait valoir qu' il a droit à une indemnisation qui ne saurait être inférieure à douze mois de salaire en application de l' article L 122- 32- 7 du code du travail.
Par conclusions du 17 octobre 2007, la SAS CORA demande de dire que le minimum des dommages et intérêts pouvant être accordés est de six mois, de rejeter toute plus ample demande ; qu' elle fait valoir que M. X... ne peut plus demander l' indemnisation de son harcèlement moral qui lui a été déjà accordée par la Cour d' Appel de REIMS sur ce point ; que, compte tenu des coûts du transport pour se rendre sur son lieu de travail, son préjudice financier serait de 24. 852, 27 euros et non de 51. 944, 64 euros ; qu' il ne justifie pas de ses recherches d' emploi ; qu' il est déjà titulaire d' une pension de retraite de gendarme ; que le montant des dommages et intérêts ne sauraient dépasser six mois.
Sur ce, la Cour :
Sur l' indemnisation au titre du licenciement nul :
Attendu que, contrairement à ce que soutient le salarié, l' article L 122- 32- 7 du code du travail n' est pas applicable, dès lors que cet article vise les licenciements prononcés en méconnaissance des dispositions de l' article L 122- 32- 4 ou des premier et quatrième alinéas de l' article L 122- 32- 5, soit le défaut de reclassement après une inaptitude constatée par le médecin du travail, ce qui n' est pas le cas en l' espèce ;
Que l' indemnité au titre du licenciement nul ne saurait être inférieure aux six mois de salaire prévus par l' article L 122- 14- 4 du code du travail ;
Que l' indemnisation au titre du harcèlement moral a déjà été accordée par la Cour d' Appel de REIMS ;
Attendu que, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l' entreprise et de l' effectif de celle- ci, la Cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 15. 000, 00 euros ;
Sur la demande formée par M. X... au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu qu' il convient à cet égard de lui allouer pour l' ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l' arrêt rendu par la Cour d' Appel de REIMS le 15 septembre 2004 ;
Vu l' arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11octobre 2006 ;
Condamne la SAS CORA à verser à M. Gérard X... les sommes de quinze mille euros (15. 000, 00 euros) au titre de l' indemnisation du licenciement nul et de deux mille euros (2. 000, 00 euros) au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la SAS CORA aux entiers dépens de première instance et d' appel.
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